La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/1977 | FRANCE | N°00016

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 08 juillet 1977, 00016


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la Société civile "Résidence du Pays d'Oc", ... Haute-Garonne , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 juillet 1975 et 19 mai 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil réformer un jugement en date du 18 avril 1975 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a fixé à 125.876,44 francs le montant de l'indemnité que l'Etat est condamné à lui verser en réparation des divers préjudices par elle subis à la suite du retrait par le Préfet de Haute-Garon

ne du permis qui lui avait été irrégulièrement accordé pour construir...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la Société civile "Résidence du Pays d'Oc", ... Haute-Garonne , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 juillet 1975 et 19 mai 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil réformer un jugement en date du 18 avril 1975 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a fixé à 125.876,44 francs le montant de l'indemnité que l'Etat est condamné à lui verser en réparation des divers préjudices par elle subis à la suite du retrait par le Préfet de Haute-Garonne du permis qui lui avait été irrégulièrement accordé pour construire un groupe d'immeubles à Toulouse ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le Code général des impôts ;
Considérant que par la requête susvisée, la Société civile "Résidence du Pays d'Oc" demande la réformation du jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 18 avril 1975 en tant qu'il lui a accordé une indemnité insuffisante en réparation des divers préjudices qu'elle a subis à la suite du retrait, par l'arrêté du Préfet de la Haute-Garonne en date du 18 juillet 1968, du permis de construire qui lui avait été irrégulièrement accordé par un précédent arrêté préfectoral en date du 2 mai 1967 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi que l'a reconnu le Conseil d'Etat dans sa précédente décision en date du 12 novembre 1975, que la société requérante est fondée à demander la réparation de cinq chefs de préjudices, pour l'évaluation desquels des éléments suffisants sont apportés par l'expertise prescrite par les premiers juges et au vu de laquelle ceux-ci ont rendu le jugement attaqué ; que ces cinq chefs de préjudices sont relatifs au coût des travaux inutilement exécutés et qui ont dû être démolis pour se conformer au nouveau permis de construire délivré à la société requérante le 18 novembre 1970, aux dommages résultant d'une longue interruption du chantier, qui d'une part a rendu nécessaire le repliement de celui-ci et le stockage de certains matériels, et qui, d'autre part a entraîné certaines détériorations sur des gros équipements de chantiers et sur les bâtiments en cours de construction, au coût des immobilisations, à l'incidence de la hausse de la construction pendant l'interruption des travaux, enfin, aux frais engagés pour obtenir le permis qui a été retiré ;
Considérant en revanche que le préjudice correspondant aux obligations supplémentaires imposées par le nouveau permis accordé le 18 novembre 1970 à la Société civile "Résidence du Pays d'Oc" ne peut être regardé comme résultant de la faute commise par l'administration en délivrant à l'intéressée un permis illégal qui a dû être retiré ;
Considérant que l'évaluation de la plupart des éléments des dommages indemnisables mentionnés ci-dessus dépendent de la date à laquelle ils sont appréciés ;
Considérant, d'une part, que pour calculer l'importance et le coût des constructions inutiles, il y a lieu de se placer au 30 juin 1968 date de l'interruption effective du chantier intervenue en application de l'ordonnance du Tribunal administratif de Toulouse en date du 21 juin 1968 prescrivant qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire accordé le 2 mai 1967 ; qu'en effet contrairement aux affirmations du Ministre de l'Equipement, la société requérante n'était pas dans l'obligation d'arrêter les travaux litigieux dès février 1968 dès lors qu'elle était titulaire d'un permis exécutoire et qui, après l'ordonnance susmentionnée du Tribunal administratif de Toulouse, ne lui a été retiré que par un arrêté du Préfet de la Haute-Garonne en date du 18 juillet 1968 ;
Considérant, d'autre part, que si les travaux litigieux n'ont effectivement repris que le 12 décembre 1970, soit un mois environ après la délivrance le 18 novembre 1970 d'un nouveau permis de construire à la société requérante, il est constant que la société, qui a attendu le 24 avril 1970 pour solliciter ce nouveau permis, aurait pu, si elle avait agi avec plus de diligence faire cette demande quelques semaines après l'intervention de l'arrêté du 18 juillet 1968 lui retirant le permis du 2 mai 1967 ; que dans ces conditions, il y a lieu d'apprécier les préjudices qui sont liés à la durée d'interruption du chantier - notamment le coût des immobilisations et de la hausse du prix des constructions à achever - non pas à la date du 12 décembre 1970 mais à la fin de juillet 1969, soit environ douze mois après le retrait du premier permis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en retenant les chiffres proposés par l'expert mais corrigés pour tenir compte d'une période d'interruption des travaux de douze mois et non de trente mois, il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des préjudices indemnisables en accordant à la Société civile "Résidence du Pays d'Oc" compte tenu du partage de responsabilité susrappelé une indemnité de 498.801 francs ;
Sur les intérêts : Considérant que la société requérante a droit aux intérêts de la somme susmentionnée de 498.801 francs à compter du jour de la réception par le Ministre de l'Equipement de sa demande d'indemnité ;
Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 25 avril 1974 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, il y a lieu de faire droit à ladite demande ;
DECIDE : Article 1er - La somme de 125.876,44 francs que l'Etat a été condamné par le jugement susvisé du Tribunal administratif de Toulouse en date du 18 avril 1975 à payer à la Société civile "Résidence du Pays d'Oc" est portée à 498.801 francs. Article 2 - Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour de la réception de la demande par le Ministre de l'Equipement. Article 3 - Les intérêts échus le 25 avril 1974 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts. Article 4 - Le jugement susvisé en date du 18 avril 1975 du Tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 5 - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 - L'Etat supportera les dépens exposés devant le Conseil d'Etat. Article 7 - Expédition de la présente décision sera transmise au ministre de l'Equipement.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 00016
Date de la décision : 08/07/1977
Sens de l'arrêt : Réformation rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - Octroi d'un permis irrégulier - Evaluation des dommages.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - Permis de construire irrégulier - Responsabilité de l'Etat - Date à laquelle les dommages doivent être appréciés.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1977, n° 00016
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lagrange
Rapporteur public ?: Mme Grévisse

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1977:00016.19770708
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award