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22/07/1977 | FRANCE | N°00128

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 22 juillet 1977, 00128


VU LA REQUETE PRESENTEE POUR LA SOCIETE DES ENTREPRISES TRUCHETET ET TANSINI, DONT LE SIEGE SOCIAL EST A CHAMBOURCY YVELINES , CHEMIN NEUF, LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 21 JUILLET 1975 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 11 JUIN 1975 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS, EN TANT QU'IL A LIMITE A 223.718,86 FRANCS LE MONTANT DE L'INDEMNITE QUE LA VILLE DE LA ROCHELLE A ETE CONDAMNEE A LUI VERSER EN REPARATION DES PREJUDICES RESULTANT DE L'EXECUTION DU MARCHE CONCLU LE 27 AOUT 1969 AVEC LADITE VILLE POUR L'AMENA

GEMENT DU PORT DE PLAISANCE DES MINIMES; VU LE...

VU LA REQUETE PRESENTEE POUR LA SOCIETE DES ENTREPRISES TRUCHETET ET TANSINI, DONT LE SIEGE SOCIAL EST A CHAMBOURCY YVELINES , CHEMIN NEUF, LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 21 JUILLET 1975 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 11 JUIN 1975 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS, EN TANT QU'IL A LIMITE A 223.718,86 FRANCS LE MONTANT DE L'INDEMNITE QUE LA VILLE DE LA ROCHELLE A ETE CONDAMNEE A LUI VERSER EN REPARATION DES PREJUDICES RESULTANT DE L'EXECUTION DU MARCHE CONCLU LE 27 AOUT 1969 AVEC LADITE VILLE POUR L'AMENAGEMENT DU PORT DE PLAISANCE DES MINIMES; VU LE CODE DES MARCHES PUBLICS; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS;
SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LE JUGEMENT ATTAQUE EN TANT QU'IL N'A PAS HOMOLOGUE LES CONCLUSIONS DES EXPERTS X... LES PERTES SUBIES PAR LA REQUERANTE LORS DE L'EXECUTION DES DRAGAGES: CONSIDERANT QUE LE CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES DU MARCHE, EN DATE DU 17 SEPTEMBRE 1969, CONCLU ENTRE LA VILLE DE LA ROCHELLE ET LA SOCIETE DES ENTREPRISES TRUCHETET ET TANSINI POUR LE DRAGAGE ET LA CONSTRUCTION DU PORT DE PLAISANCE DES MINIMES A LA ROCHELLE, MENTIONNE D'UNE PART EN SON ARTICLE 1.06 QUE LES FONDS A DRAGUER SONT ESSENTIELLEMENT CONSTITUES D'UNE VASE MOLLE GRISE, DE COHESION MOYENNE DE 2 TONNES PAR METRE CARRE ET RECELENT, SOUS LES VESTIGES D'UNE DIGUE CONSTRUITE AU TEMPS DE RICHELIEU, DES GABARRES REMPLIES DE PIERRES DE TAILLE ET DES ELEMENTS EN BOIS, D'AUTRE PART EN SON ARTICLE 3.12 "QUE LE TERRAIN VASEUX A DRAGUER COMPORTE DES CORPS ETRANGERS", PARMI LESQUELS, OUTRE CEUX CI-DESSUS ENUMERES, FIGURENT DES PIEUX, DES BLOCS ROCHEUX ET DES MACONNERIES;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE LES INFORMATIONS SUSENONCEES SONT CONFORMES A CELLES QUE LA VILLE DE LA ROCHELLE ETAIT TENUE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 22 DU FASCICULE 2 DU CAHIER DES INSCRIPTIONS COMMUNES, DE FAIRE FIGURER AU MARCHE LITIGIEUX;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE LES PRECISIONS AINSI DONNEES SUR LA NATURE DES FONDS A DRAGUER NE PERMETTENT PAS DE REGARDER LES SERIEUSES DIFFICULTES RENCONTREES AU COURS DES TRAVAUX PAR L'ENTREPRISE ET DUES A L'ABONDANCE DES PIERRES ENFOUIES DANS LA VASE ET A LA COHESION DE CELLE-CI LEGEREMENT SUPERIEURE, SELON LES EXPERTS, A CELLE INDIQUEE AU MARCHE, ET QUI ONT EU POUR EFFET DE BOULEVERSER L'ECONOMIE DUDIT MARCHE, COMME DES SUJETIONS EXCEPTIONNELLES ET IMPREVISIBLES SUSCEPTIBLES D'OUVRIR A LA SOCIETE REQUERANTE UN DROIT A INDEMNISATION; QUE LES INDICATIONS SENSIBLEMENT COMPARABLES FIGURANT AU DEVIS PROGRAMME DU CONCOURS N'ONT PAS DAVANTAGE ETE DE NATURE A INDUIRE L'ENTREPRISE EN ERREUR, AVANT MEME LE DEPOT DE SA SOUMISSION, SUR LES DIFFICULTES REELLES D'EXECUTION DE L'OUVRAGE ET A LA DISSUADER D'ENTREPRENDRE DES SONDAGES DE CONTROLE;
CONSIDERANT ENFIN QUE SI AUCUNE RESERVE N'A ETE FAITE SUR LE MATERIEL DE DRAGAGE DONT LA SOCIETE REQUERANTE A COMMUNIQUE LES CARACTERISTIQUES, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 3.05 DU CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES, UN MAITRE D'Z..., ET QUI S'EST REVELE IMPARFAITEMENT ADAPTE AUX TRAVAUX DONT S'AGIT; CETTE CIRCONSTANCE NE SAURAIT CONSTITUER UNE FAUTE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA VILLE DE LA ROCHELLE;
SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'EXONERATION DES PENALITES DE RETARD: CONSIDERANT QUE LES DELAIS D'EXECUTION DU MARCHE LITIGIEUX ONT EXCEDE LES DELAIS CONTRACTUELS FIXES EN DERNIER LIEU PAR L'ARTICLE 7 DE L'AVENANT N.3 EN DATE DU 26 JUIN 1970; QUE LA SOCIETE REQUERANTE, QUI N'ETABLIT PAS QUE CES RETARDS SOIENT IMPUTABLES A LA FORCE MAJEURE OU AU FAIT DU MAITRE DE Y..., NE SAURAIT ETRE EXONEREE DU PAIEMENT DESDITES PENALIES;
SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A LA MODIFICATION DE LA DATE D'OUVERTURE DES INTERETS MORATOIRES FIXEE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF: CONSIDERANT QUE C'EST PAR UNE EXACTE APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 355 DU CODE DES MARCHES PUBLICS, REPRISES PAR LE PARAGRAPHE C DE L'ARTICLE 49 DU CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES, QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A DECIDE QUE LES CREANCES DE LA SOCIETE REQUERANTE RESULTANT DES REPARATIONS QUI LUI ONT ETE ALLOUEES PAR LE JUGEMENT ATTAQUE DEVAIENT ETRE PRISES EN COMPTE DANS LE DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF DES OPERATIONS DU MARCHE DONT S'AGIT ET QUE, PAR SUITE, LES INTERETS MORATOIRES AUXQUELS LADITE SOCIETE POUVAIT PRETENDRE DU CHEF DE CES CREANCES N'ONT COMMENCE A COURIR QU'A COMPTER DU 27 JANVIER 1972, DATE A LAQUELLE EST EXPIRE LE DELAI DE QUATRE MOIS OUVERT PAR LA NOTIFICATION FAITE A L'INTERESSE LE 27 SEPTEMBRE 1971 DU DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF SUSINDIQUE;
SUR LE RECOURS INCIDENT DE LA VILLE DE LA ROCHELLE: CONSIDERANT QU'EN RAISON DES DIFFICULTES D'UTILISATION DU PONTON-DRAGUE APPARTENANT A LA SOCIETE REQUERANTE ET DU RALENTISSEMENT DES TRAVAUX QUI EN RESULTAIT, UN AVENANT N. 4, EN DATE DU 18 DECEMBRE 1970, A PREVU LA MISE EN DISPOSITION DE LADITE SOCIETE ET LA FIXATION DES CONDITIONS D'EMPLOI D'UN SECOND ENGIN DE DRAGAGE APPARTENANT A L'ETAT; QUE SI L'ENTREPRISE ETAIT TENUE PAR LES ENGAGEMENTS STIPULES AU MARCHE PRIMITIF DE COMBLER UN MARAIS VOISIN, DIT "LE MARAIS PERDU", AU MOYEN DES VASES EXTRAITES, IL EST CONSTANT QUE L'ENGIN DE L'ETAT SUSINDIQUE N'ETAIT PAS DOTE D'EQUIPEMENT PERMETTANT LE REFOULEMENT DESDITES VASES; QUE L'AVENANT N. 4 SUSVISE, EN REDUISANT EN CONSEQUENCE LE VOLUME DES DRAGAGES QUE L'ENTREPRISE DEVAIT EXECUTER AVEC SES MOYENS PROPRES, ADMETTAIT QUE LES QUANTITES DE VASES NECESSAIRES AU REMBLAIEMENT DU MARAIS PERDU NE POURRAIENT ETRE RECUEILLIES; QUE LA VILLE DE LA ROCHELLE NE SAURAIT DES LORS, EN SE FONDANT SUR LES ENGAGEMENTS DE L'ENTREPRISE INSCRITS AU MARCHE PRIMITIF, PRETENDRE PAR LA VOIE DU RECOURS INCIDENT, A ETRE INDEMNISEE DES COUTS QU'IMPLIQUERA POUR ELLE LE PARACHEVEMENT DU COMBLEMENT DU "MARAIS PERDU"; DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE SUSVISEE DE LA SOCIETE DES ENTREPRISES TRUCHETET ET TANSINI ET LE RECOURS INCIDENT DE LA VILLE DE LA ROCHELLE SONT REJETES. ARTICLE 2 - LES DEPENS SONT MIS A LA CHARGE DE LA SOCIETE DES ENTREPRISES TRUCHETET ET TANSINI. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'INTERIEUR ET AU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 00128
Date de la décision : 22/07/1977
Sens de l'arrêt : Rejet rejet recours incident
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux Recours incident

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - ALEAS DU CONTRAT - IMPREVISION - Absence - Difficultés connues de l'entrepreneur.

39-03-02-02 Dès lors que le marché conclu entre une ville et un entrepreneur pour le dragage et la construction d'un port de plaisance mentionnait avec précision la nature des fonds à draguer, les sérieuses difficultés rencontrées par l'entreprise au cours des travaux, et qui ont eu pour effet de bouleverser l'économie du marché, ne peuvent être regardées comme des sujétions exceptionnelles et imprévisibles susceptibles d'ouvrir à l'entrepreneur un droit à indemnisation.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES - Absence - Maître de l'ouvrage n'ayant pas commis de faute.

39-05-01-02 La circonstance que le maître de l'ouvrage n'a fait aucune réserve sur le matériel de dragage dont l'entrepreneur chargé des travaux lui avait communiqué les caractéristiques, en application du contrat, et qui s'est révélé mal adapté aux travaux en cause n'est pas, en l'absence de faute, de nature à engager la responsabilité du maître de l'ouvrage vis-à-vis de son cocontractant.

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - INTERETS - Intérêts moratoires - Point de départ.

39-05-05 L'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. C'est donc par une exacte application des dispositions de l'article 355 du code des marchés publics que le tribunal administratif a décidé que les créances résultant des réparations que le tribunal avait allouées à un entrepreneur devaient être prises en compte dans le décompte général et définitif du marché et que, par suite, les intérêts moratoires auxquels l'entrepreneur pouvait prétendre du chef de ces créances n'ont commencé à courir qu'à compter de l'expiration du délai de quatre mois ouvert par la notification à l'intéressé de ce décompte général et définitif [RJ1].


Références :

Code des marchés publics 355

1.

Cf. Ministre de l'Education nationale c/ Société "Union de travaux et d'entreprises", S., 1974-07-23, p. 458


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1977, n° 00128
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Videau
Rapporteur public ?: M. Massot,

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1977:00128.19770722
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