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12/10/1977 | FRANCE | N°03904

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 12 octobre 1977, 03904


Vu la requête présentée par le sieur X... Jean , attaché de préfecture, demeurant n° 2 Résidence Sainte Catherine à Fort de France, Martinique, ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 19 juillet 1976, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 19 juin 1976, par lequel le Tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 16 juillet 1969 par le recteur de l'académie de Strasbourg pour lui imposer de rembourser ses frais de scolarité

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Vu la requête présentée par le sieur X... Jean , attaché de préfecture, demeurant n° 2 Résidence Sainte Catherine à Fort de France, Martinique, ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 19 juillet 1976, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 19 juin 1976, par lequel le Tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 16 juillet 1969 par le recteur de l'académie de Strasbourg pour lui imposer de rembourser ses frais de scolarité à l'école normale d'instituteurs de Colmar, ensemble annuler ledit titre ;
Vu le décret du 18 janvier 1887, modifié par le décret du 6 juin 1946 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le code général des impôts ;
Considérant qu'aux termes de l'article 70 du décret du 18 janvier 1887, dans sa rédaction résultant du décret du 6 juin 1946, tout candidat à une école normale primaire doit "s'être engagé à servir dans l'enseignement public pendant dix ans après sa sortie de l'école normale" ; que l'article 78 du même décret du 18 janvier 1887 également modifié par le décret du 6 juin 1946, fait obligation aux anciens élèves qui rompent l'engagement ainsi souscrit de rembourser le prix de la pension ou de la bourse dont ils ont joui ;
Considérant que le sieur X..., qui a été élève à l'école normale d'instituteurs de Colmar de 1958 à 1961 et qui s'est d'ailleurs engagé avant d'entrer à cette école, à respecter l'obligation de service susrappelée, a passé avec succès le concours externe d'attaché de préfecture organisé en novembre 1967 ; qu'il a été nommé, par suite, dans le corps des attachés de préfecture et a quitté, après quatre années de services, l'enseignement public ;
Considérant d'une part que, si le titre de perception émis le 15 octobre 1969 à l'encontre du sieur X... porte la mention "remboursement de frais de scolarité ... par les anciens élèves des écoles de gouvernement qui quittent prématurément le service de l'Etat", alors que l'intéressé est resté, comme attaché de préfecture au service de l'Etat, le titre a été émis en application des dispositions réglementaires susrappelées qui prévoient une obligation de remboursement des frais de scolarité pour les instituteurs qui n'accomplissent pas dix années de service d'enseignement ; que, dans ces conditions, la mention résulte d'une erreur matérielle qui n'entache pas d'illégalité le titre attaqué ;
Considérant d'autre part que les dispositions des décrets du 18 janvier 1887 et du 6 juin 1946 imposent aux anciens élèves des écoles normales primaires qui ne servent pas dans l'enseignement public pendant dix années le remboursement de leurs frais de scolarité ; que le cas des anciens instituteurs qui, tout en quittant l'enseignement public, restent au service de l'Etat dans une autre administration, ne fait l'objet d'aucune disposition particulière ; que, par suite, les décrets de 1887 et 1946 s'appliquent aux instituteurs qui, avant dix ans de service, quittent l'enseignement, même s'ils restent au service de l'Etat ; que le recteur de l'académie de Strasbourg a donc légalement pu émettre à l'encontre du sieur X... un titre de perception lui imposant de rembourser ses frais de scolarité à l'école normale d'instituteurs de Colmar ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le sieur X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa requête tendant à l'annulation du titre de perception émis le 16 juillet 1969 par le recteur de l'académie de Strasbourg ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de dispenser le sieur X... du paiement des frais de justice, en application de l'article 1016 du code général des impôts ;
DECIDE : Article 1er - La requête du sieur X... est rejetée. Article 2 - Le sieur X... supportera les dépens, à l'exception du paiement des frais de justice, dont il est dispensé. Article 3 - Expédition de la présente décision sera transmise au ministre de l'Education.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 03904
Date de la décision : 12/10/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir Plein contentieux

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL - PERSONNEL ENSEIGNANT - Instituteur ayant rompu l'engagement décennal de servir dans la fonction publique tout en restant au service de l'Etat - Remboursement des frais de scolarité.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS PARTICULIERS - CORPS ENSEIGNANT - Instituteur ayant rompu l'engagement décennal de servir dans la fonction publique tout en restant au service de l'Etat - Remboursement des frais de scolarité.


Références :

CGI 1016
Décret du 18 janvier 1887 ART. 70, ART. 78
Décret du 06 juin 1946


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 1977, n° 03904
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stirn
Rapporteur public ?: M. Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1977:03904.19771012
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