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16/12/1977 | FRANCE | N°96213

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 16 décembre 1977, 96213


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la demoiselle X... Madeleine demeurant à Furiani, Bastia Corse , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Bureau d'aide judiciaire du Conseil d'Etat le 6 juin 1974, et au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 février 1975, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 26 avril 1974 par lequel le Tribunal Administratif de Nice a rejeté sa demande d'indemnité dirigée contre la commune de Furiani en réparation du préjudice causé par son licenciement de ses fonc

tions de gérante de la cabine téléphonique ;
Vu le Code de l...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la demoiselle X... Madeleine demeurant à Furiani, Bastia Corse , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Bureau d'aide judiciaire du Conseil d'Etat le 6 juin 1974, et au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 février 1975, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 26 avril 1974 par lequel le Tribunal Administratif de Nice a rejeté sa demande d'indemnité dirigée contre la commune de Furiani en réparation du préjudice causé par son licenciement de ses fonctions de gérante de la cabine téléphonique ;
Vu le Code de l'Administration communale ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le Code général des impôts ;
Considérant d'une part que la demoiselle X... n'établit pas que la délibération du conseil municipal de la commune de Furiani en date du 6 avril 1971, supprimant l'emploi de gérante de la cabine téléphonique qu'elle occupait, ait été prise pour des motifs étrangers à la bonne administration de la commune et qu'ainsi le licenciement dont elle a été l'objet ait été fondé sur une décision entachée de détournement de pouvoir ;
Considérant d'autre part qu'à l'appui de ses conclusions tendant à obtenir une indemnité de licenciement supérieure à celle qui lui a été accordée, la requérante n'est fondée à invoquer ni les dispositions du droit du travail, dès lors qu'elle avait la qualité d'agent public, ni celles des articles 584 et 585 du Code de l'administration communale dès lors qu'elle n'avait pas été titularisée dans un emploi permanent à temps complet de la commune ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demoiselle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Nice a rejeté sa demande d'indemnité ;
DECIDE : Article 1er - La requête susvisée de la demoiselle X... est rejetée. Article 2 - La demoiselle X... supportera les dépens. Article 3 - Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de l'Intérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 96213
Date de la décision : 16/12/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - Agents publics non titulaires - Non application des dispositions du droit du travail ni des règles du statut régissant les agents titularisés.


Références :

Code de l'administration communale 584
Code de l'administration communale 585


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1977, n° 96213
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Aulagnon
Rapporteur public ?: M. Denoix de Saint Marc

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1977:96213.19771216
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