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21/12/1977 | FRANCE | N°08132

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 21 décembre 1977, 08132


VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES PAR LES SIEURS Y..., ANTOINE Z..., C... ANTOINE, A... FRANCOIS, X... ANGE MARIE ET B... ANGE MARIE, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT RESPECTIVEMENT LES 22 JUIN ET 22 JUILLET 1977 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 18 MAI 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A REJETE LEUR PROTESTATION DIRIGEE CONTRE LES OPERATIONS ELECTORALES QUI SE SONT DEROULEES LE 13 MARS 1977 DANS LA COMMUNE DE CUTTOLI-CORTICCHIATO CORSE DU SUD POUR L'ELECTION D

ES CONSEILLERS MUNICIPAUX ;
VU LE CODE ELECTO...

VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES PAR LES SIEURS Y..., ANTOINE Z..., C... ANTOINE, A... FRANCOIS, X... ANGE MARIE ET B... ANGE MARIE, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT RESPECTIVEMENT LES 22 JUIN ET 22 JUILLET 1977 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 18 MAI 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A REJETE LEUR PROTESTATION DIRIGEE CONTRE LES OPERATIONS ELECTORALES QUI SE SONT DEROULEES LE 13 MARS 1977 DANS LA COMMUNE DE CUTTOLI-CORTICCHIATO CORSE DU SUD POUR L'ELECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX ;
VU LE CODE ELECTORAL ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER L'AUTRE GRIEF INVOQUE : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'APRES LA CLOTURE DU SCRUTIN QUI S'EST DEROULE LE 13 MARS 1977 DANS LA COMMUNE DE CUTTOLI-CORTICCHIATO, LE PRESIDENT DU BUREAU DE VOTE A ORDONNE L'EVALUATION DE LA SALLE ET A FAIT TRANSPORTER L'URNE, SOUS LA SURVEILLANCE DE LA GENDARMERIE ET DE FORCES DE POLICE, A LA PREFECTURE D'AJACCIO, DISTANTE D'UNE VINGTAINE DE KILOMETRES, OU IL A ETE PROCEDE AU DEPOUILLEMENT EN PRESENCE DU PRESIDENT ET DE TROIS AUTRES MEMBRES DE BUREAU DE VOTE AINSI QUE D'UN HUISSIER DE JUSTICE REQUIS A CET EFFET ;
CONSIDERANT QUE SI, APRES LA CLOTURE DU SCRUTIN QUI S'ETAIT DEROULE SANS INCIDENT, LES DELEGUES DE LA LISTE CONCURRENTE DE LA MUNICIPALITE SORTANTE ONT QUITTE LA SALLE, REFUSANT AINSI D'ASSISTER AU DEPOUILLEMENT DU SCRUTIN ; ET SI L'UN DEUX A ALORS EMPORTE L'UNE DES CLEFS DE L'URNE QU'IL DETENAIT, CES CIRCONSTANCES N'ETAIENT PAS, PAR ELLES-MEMES, DE NATURE A PROVOQUER DES DESORDRES, ET N'EMPECHAIENT PAS LE PRESIDENT DU BUREAU DE VOTE DE FAIRE PROCEDER, EN PRESENCE ET SOUS LE CONTROLE DES ELECTEURS, A L'OUVERTURE DE L'URNE ET AU DEPOUILLEMENT DU SCRUTIN. QU'AINSI ... L'EVALUATION DE LA SALLE, LE TRANSPORT DE L'URNE A LA PREFECTURE ET LE DEPOUILLEMENT A HUIS CLOS DU SCRUTIN ONT ETE ORDONNES SANS ETRE JUSTIFIES PAR LES NECESSITES DU MAINTIEN DE L'ORDRE PUBLIC, ET QUE LES ELECTEURS ONT ETE PRIVES SANS JUSTIFICATION DE LA POSSIBILITE D'EXERCER LE DROIT QUI LEUR APPARTIENT DE SURVEILLER LE DEPOUILLEMENT DU SCRUTIN ; QU'IL Y A LIEU DES LORS, AINSI QUE LE DEMANDENT LES REQUERANTS, D'ANNULER LE JUGEMENT ATTAQUE ET LES OPERATIONS ELECTORALES CONTESTEES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE EN DATE DU 18 MAI 1977 EST ANNULE. ARTICLE 2 - LES OPERATIONS ELECTORALES QUI SE SONT DEROULEES LE 13 MARS 1977 DANS LA COMMUNE DE CUTTOLI-CORTICCHIATO CORSE DU SUD SONT ANNULEES. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 08132
Date de la décision : 21/12/1977
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-05-02,RJ1 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT DU SCRUTIN - Huis clos ordonné sans nécessité.

28-04-05-02 La double circonstance que, après la clôture du scrutin qui s'était déroulé sans incident, les délégués de la liste concurrente de la municipalité sortante ont quitté la salle, refusant ainsi d'assister au dépouillement du scrutin, et que l'un d'eux a alors emporté l'une des clefs de l'urne qu'il détenait, n'était pas, par elle-même, de nature à provoquer des désordres, et n'empêchait pas le président du bureau de vote de faire procéder, en présence et sous le contrôle des électeurs, à l'ouverture de l'urne et au dépouillement du scrutin. Ainsi l'évacuation de la salle, le transport de l'urne à la préfecture et le dépouillement à huis clos du scrutin ont été ordonnés par le président du bureau de vote sans être justifiés par les nécessités du maintien de l'ordre public, et les électeurs ont été privés sans justification de la possibilité d'exercer le droit qui leur appartient de surveiller le dépouillement du scrutin. Annulation des opérations électorales [RJ1].


Références :

1.

Cf. Elections municipales de San-Gavino-di-Carbini, 1975-01-03, p. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 1977, n° 08132
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. Henrot
Rapporteur public ?: M. Rivière

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1977:08132.19771221
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