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10/02/1978 | FRANCE | N°03363

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 février 1978, 03363


VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LA SOCIETE SODETEG, DONT LE SIEGE SOCIAL EST A LE PLESSIS ROBINSON X... , ..., LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 10 JUIN 1976 ET 15 JUILLET 1976 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UNE ORDONNANCE DU 1ER JUIN 1976 DU PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON, STATUANT EN REFERE ET REJETANT SA DEMANDE TENDANT A CE QUE L'EXPERTISE PRESCRITE PAR UNE ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 1975 SOIT RENDUE COMMUNE A LA "SOCIETE ELECTRICITE ET MECANIQUE TOUTES APPLICATIONS" ET

AUTRES, POUR QUE LES RESULTATS PUISSENT, LE CAS...

VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LA SOCIETE SODETEG, DONT LE SIEGE SOCIAL EST A LE PLESSIS ROBINSON X... , ..., LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 10 JUIN 1976 ET 15 JUILLET 1976 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UNE ORDONNANCE DU 1ER JUIN 1976 DU PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON, STATUANT EN REFERE ET REJETANT SA DEMANDE TENDANT A CE QUE L'EXPERTISE PRESCRITE PAR UNE ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 1975 SOIT RENDUE COMMUNE A LA "SOCIETE ELECTRICITE ET MECANIQUE TOUTES APPLICATIONS" ET AUTRES, POUR QUE LES RESULTATS PUISSENT, LE CAS ECHEANT, EN ETRE OPPOSES A CELLES-CI ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE, PAR ORDONNANCE EN DATE DU 23 DECEMBRE 1975, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON STATUANT EN REFERE A, SUR LA DEMANDE DES HOSPICES CIVILS DE LYON, ORDONNE UNE EXPERTISE CONTRADICTOIRE, EN PRESENCE NOTAMMENT DE LA SOCIETE SODETEG, AYANT PRINCIPALEMENT POUR OBJET DE RELEVER LES "REALISATIONS" DE L'HOPITAL DE CARDIOLOGIE DE LYON, QUI "NE SONT PAS CONFORMES AU REGLEMENT DE SECURITE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC" ; QUE LA SOCIETE SODETEG A ULTERIEUREMENT DEMANDE QUE L'EXPERTISE PRESCRITE FUT DECLAREE COMMUNE AUX DIFFERENTES ENTREPRISES QUI AVAIENT PARTICIPE A LA CONSTRUCTION DUDIT HOPITAL ; QUE PAR UNE DEUXIEME ORDONNANCE EN DATE DU 1ER JUIN 1976 LE JUGE DES REFERES A REJETE LA DEMANDE DE LA SOCIETE SODETEG ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R.102 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS : "DANS TOUS LES CAS D'URGENCE, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF ... PEUT, SUR SIMPLE REQUETE... ORDONNER TOUTES MESURES UTILES SANS FAIRE PREJUDICE AU PRINCIPAL.." ;
CONSIDERANT QUE DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE LA DEMANDE DE LADITE SOCIETE NE PRESENTE PAS UN CARACTERE D'URGENCE ; QUE, DES LORS, LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE SODETEG TENDANT A L'ANNULATION DE L'ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON, EN DATE DU 1ER JUIN 1976, NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE LA SOCIETE SODETEG, EST REJETEE. ARTICLE 2 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE SOCIALE.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 03363
Date de la décision : 10/02/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : REFERE

Analyses

54-03-01-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - CONDITIONS -Absence d'urgence.


Références :

Code des tribunaux administratifs R102


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1978, n° 03363
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Videau
Rapporteur public ?: M. Denoix de Saint Marc

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:03363.19780210
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