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15/02/1978 | FRANCE | N°00482

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 15 février 1978, 00482


VU LA REQUETE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE SIEUR , DEMEURANT , LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 20 AOUT 1975 ET 2 AVRIL 1976 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 20 JUIN 1975 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A OBTENIR LA DECHARGE DE L'IMPOT SUR LE REVENU AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1970 DANS LA CATEGORIE DES REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS, DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU

31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1...

VU LA REQUETE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE SIEUR , DEMEURANT , LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 20 AOUT 1975 ET 2 AVRIL 1976 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 20 JUIN 1975 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A OBTENIR LA DECHARGE DE L'IMPOT SUR LE REVENU AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1970 DANS LA CATEGORIE DES REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS, DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI NO 77-1468 DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LE PRINCIPE DE L'IMPOSITION DE CERTAINS REVENUS DU SIEUR Z... LA CATEGORIE DES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 109-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "SONT CONSIDERES COMME REVENUS DISTRIBUES : 1 TOUS LES BENEFICES OU PRODUITS QUI NE SONT PAS MIS EN RESERVE OU INCORPORES AU CAPITAL" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 110 DU MEME CODE : "POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 109-1 - 1 , LES BENEFICES S'ENTENDENT DE CEUX QUI ONT ETE RETENUS POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE SIEUR A OBTENU LE 10 JUIN 1969, DE LA COMMUNE DE UNE PROMESSE DE BAIL AMPHYTEOTIQUE PORTANT SUR UN DOMAINE COMMUNAL, DIT "DOMAINE " , D'UNE SUPERFICIE DE 350 HECTARES PORTEE ENSUITE A 600 HECTARES ; QUE, PAR DEUX CONVENTIONS EN DATE DES 24 OCTOBRE 1969 ET 4 FEVRIER 1970, LE SIEUR A CEDE "LE BENEFICE DE CE BAIL" AU SIEUR ; QUE PAR ACTE DU 15 JANVIER 1970, CES DEUX PERSONNES ONT CONSTITUE ENTRE ELLES, A PARTS EGALES, UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 20 000 FRANCS RECEVANT LA DENOMINATION DE ET AYANT POUR OBJET, NOTAMMENT, "L'ACQUISITION ET L'EXPLOITATION DE TOUTES PROPRIETES AGRICOLES, SOIT DIRECTEMENT, SOIT PAR VOIE DE FERMAGE OU DE METAYAGE OU SELON TOUTES AUTRES MODALITES, ...LA VENTE DES PRODUITS PROVENANT DE CES
PROPROETES" ; QUE CETTE SOCIETE, QUI N'AVAIT PAS OPTE POUR LE REGIME FISCAL DESSOCIETES DE PERSONNES, ETAIT PASSIBLE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES EN VERTU DE L'ARTICLE 206 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QU'A LA SUITE D'UN CONTROLE AYANT CONDUIT A CONSTATER QUE LA "SOCIETE N'AVAIT PAS FAIT DE DECLARATION NI TENU DE COMPTABILITE, L'ADMINISTRATION A EVALUE D'OFFICE A 175000 FRANCS LE BENEFICE TIRE PAR CETTE SOCIETE DE L'EXPLOITATION, PENDANT L'ANNEE 1970, DU DOMAINE DES ; QUE PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES DES ARTICLES 109-1-1 ET 110 DU CODE, ELLE A TAXE LA MOITIE DE CETTE SOMME A L'IMPOT SUR LE REVENU AU NOM DU SIEUR , DANS LA CATEGORIE DES REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS AU TITRE DE L'ANNEE 1970 ;
CONSIDERANT QUE, POUR CONTESTER CETTE IMPOSITION, LE SIEUR ,QUI RECONNAIT AVOIR PERCU UNE SOMME DE 269 119, 91 FRANCS REPRESENTANT LE PRIX DE LA VENTE DU MAIS RECOLTE EN 1970 SUR LE DOMAINE DES SOUTIENT QU'IL A EXPLOITE CE DOMAINE PENDANT L'ANNEE 1970 POUR SON COMPTE PERSONNEL ET NON POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN QUALITE D'ASSOCIE DE CELLE-CI ET FAIT VALOIR, EN PREMIER LIEU, QUE L'ORDONNANCE DE REFERE DU PRESIDENT DE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE , EN DATE DU 23 JUIN 1970, DESIGNANT LE SIEUR X... ADMINISTRATEUR DE LA SOCIETE A LA SUITE DE LA DEFAILLANCE DU SIEUR , QUI EN ETAIT LE GERANT, A PRECISE "EN TANT QUE DE BESOIN QUE LEDIT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE N'AURA PAS A S'IMMISCER DANS L'ADMINISTRATION DE LA PROPRIETE QUI FAIT L'OBJET D'UNE PROMESSE DE BAIL AMPHYTEOTIQUE AU PROFIT DU SIEUR
, EN DEUXIEME LIEU QU'IL A ETE LUI-MEME NOMME EN QUALITE "D'ADMINISTRATEUR DU DOMAINE PAR ORDONNANCE DE REFERE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL PARITAIRE EN DATE DU 30 OCTOBRE 1970, AVEC "TOUS POUVOIRS D'ENCAISSER, DE GERER ET DE CULTIVER" , EN TROISIEME LIEU QUE LES CONVENTIONS SUSMENTIONNEES QU'IL AVAIT CONCLUES AVEC LE SIEUR B... ETE RESOLUES, AVEC EFFET RETROACTIF, PAR UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX EN DATE DU 13 MAI 1971 ; QUE, SELON LE REQUERANT, LE REVENU QU'IL A TIRE EN 1970 DE L'EXPLOITATION DU DOMAINE DEVAIT DES LORS ETRE IMPOSE A SON NOM AU TITRE DES BENEFICES AGRICOLES ET NON A TITRE DE REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DES N'AYANT PAS ETE DISSOUTE AU COURS DE L'ANNEE 1970, C'EST A TORT QUE LES PREMIERS JUGES ONT AFFIRME QUE LE DOMAINE A ETE EXPLOITE PAR "LA SOCIETE DE FAIT EXISTANT ENTRE LES SIEURS " , MAIS QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER , QUE LE SIEUR JUSQU'AU 23 JUIN 1970 A, DES LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE EN JANVIER 1970, COMMENCE A DEFONCER ET A ENSEMENCER LES TERRES DU DOMAINE, ET QU'IL N'EST PAS ALLEGUE QU'IL AIT AGI POUR SON COMPTE PERSONNEL ET NON POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE ; QUE SI LES DEMARCHES ENTREPRISES PAR LES DEUX ASSOCIES AUPRES DE LA COMMUNE DE POUR FAIRE ATTRIBUER UN BAIL AMPHYTEOTIQUE A LA SOCIETE N'ONT PU ABOUTIR EN RAISON DE DEFAILLANCE DU GERANT, LES ASSOCIES
ONT AGI COMME SI LA SOCIETE DETENAIT CE BAIL ; QUE SI, A LA SUITE TANT DE LA DEFAILLANCE SUSMENTIONNEE, QUI PROVOQUA LA DESIGNATION D'UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE, QUE DU RETARD APPORTE PAR LE MAIRE DE A SIGNER LE BAIL, LE SIEUR A ETE NOMME "ADMINISTRATEUR DU DOMAINE" , AINSI QU'IL A ETE DIT CI-DESSUS, CETTE DESIGNATION LUI AYANT CONFERE LA RESPONSABILITE TECHNIQUE DE L'EXPLOITATION ET DE LA GESTION DU DOMAINE DES IL RESULTE DES TERMES MEMES DE L'ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL PARITAIRE QUE LE REQUERANT DEVAIT "TENIR MAITRE ES-QUALITE D'ADMINISTRATEUR DE LA SOCIETE AU COURANT DE SA GESTION POUR TOUS LES FAITS IMPORTANTS ET RENDRE DES COMPTES FINANCIERS REGULIEREMENT AU MOINS TOUS LES MOIS" ; QU'AINSI LE SIEUR NE DETENAIT LES POUVOIRS "D'ENCAISSER, DE GERER ET DE CULTIVER" QUE POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE ;
QU'ENFIN LA RESOLUTION PRONONCEE, AINSIQU'IL A ETE DIT CI-DESSUS LE 13 MAI 1971, DES CONVENTIONS PASSEES LES 24 OCTOBRE 1969 ET 4 FEVRIER 1970 ENTRE LES SIEURS A ETE SANS INFLUENCE SUR L'EXISTENCE ET SUR L'ACTIVITE DE LA SOCIETE PENDANT L'ANNEE 1970 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI VIENT D'ETRE DIT QUE L'EXPLOITATION DU DOMAINE PENDANT L'ANNEE 1970 DOIT ETRE REGARDEE COMME AYANT ETE UNE ACTIVITE DE LA SOCIETE CONSTITUEE ENTRE LES SIEURS ET NON COMME LE FAIT DE CHACUNE DE CES DEUX PERSONNES AGISSANT SUCCESSIVEMENT ET POUR SON PROPRE COMPTE ; QUE DES LORS LE SIEUR N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LA MOITIE DES BENEFICES TIRES PAR LA SOCIETE DE CETTE EXPLOITATION, ET PRESUMES DISTRIBUES, A ETE TAXEE A SON NOM A L'IMPOT SUR LE REVENU DANS LA CATEGORIE DES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS AU TITRE DE L'ANNEE 1970 ;
SUR LE MONTANT DE L'IMPOSITION : CONSIDERANT QUE, SI LE SIEUR Y..., SUBSIDIAIREMENT, LE MONTANT DE L'IMPOSITION QUI LUI A ETE ASSIGNEE EN ALLEGUANT QUE L'ADMINISTRATION N'AURAIT PAS TENU COMPTE DE CERTAINES DEPENSES DANS LA DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE DE LA SOCIETE, IL N'APPORTE AUCUN ELEMENT PERMETTANT D'APPRECIER LA PORTEE DE CETTE ALLEGATION ; QUE PAR SUITE, SES CONCLUSIONS TENDANT A UNE REDUCTION DE L'IMPOSITION NE POUVANT QU'ETRE REJETEES ;
SUR LES PENALITES : CONSIDERANT QUE, DANS LA DEMANDE PRESENTEE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF, LE SIEUR , S'EST BORNE A CONTESTER LE BIEN-FONDE DE L'IMPOSITION A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI, SANS FORMULER DE MOYEN PROPRE AUX PENALITES DONT CETTE IMPOSITION EST ASSORTIE ; QUE DE TELS MOYENS, INVOQUES POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LE CONSEIL D'ETAT SONT FONDES SUR UNE AUTRE CAUSE JURIDIQUE QUE LA DEMANDE INITIALE ET CONSTITUENT DES LORS UNE DEMANDE NOUVELLE, IRRECEVABLE EN APPEL ; CONSIDERANT QUE DE TOUT CE QUI PRECEDE IL RESULTE QUE LE SIEUR N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA DECHARGE ET SUBSIDIAIREMENT A LA REDUCTION DE L'IMPOSITION CONTESTEE ;
DECIDE : ARTICLE 1. - LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR A... REJETEE. ARTICLE 2. - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 00482
Date de la décision : 15/02/1978
Sens de l'arrêt : Rejet droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - DIVERS - Réalisme fiscal.

19-01-06, 19-04-01-04-01, 19-04-02-03-01-01-02, 19-04-02-04 S.A.R.L. constituée entre deux associés et ayant pour objet l'exploitation d'un domaine. Celui-ci a fait l'objet d'une promesse de bail emphytéotique à l'un des associés. Si les démarches entreprises par les deux associés pour faire attribuer le bail à la société n'ont pu aboutir, il est constant que ceux-ci ont agi comme si la société détenait ce bail. Par suite, le domaine doit être regardé comme exploité par la société et non par les associés agissant pour leur compte. Les revenus tirés par le contribuable, associé de ladite S.A.R.L., ne constituent donc pas des bénéfices agricoles mais des revenus de capitaux mobiliers.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES - Personnes morales et bénéfices imposables.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE - Notion de revenu de capitaux mobiliers.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - Notion.


Références :

CGI 109-1 1
CGI 110
CGI 206


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 1978, n° 00482
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. Bacquet
Rapporteur public ?: M. Lobry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:00482.19780215
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