Vu la requête présentée pour le sieur X... Alfred , administrateur civil, demeurant ..., ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 janvier 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler la décision en date du 7 décembre 1976 par laquelle le secrétaire d'Etat à la Culture a refusé de lui accorder une indemnité en réparation du préjudice subi par lui à l'occasion des opérations d'avancement au grade d'administrateur civil hors classe pour l'année 1971 ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 ; Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ; Vu le décret n° 64-1174 du 26 novembre 1964 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 septembre 1977 ;
Considérant qu'un tableau d'avancement arrêté après la date fixée par l'article 14 du décret n° 59-308 du 14 février 1959 n'est illégal que si, pour l'établir, ses auteurs ont tenu compte de dispositions ou de circonstances postérieures à cette date ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, pour fixer le rang d'inscription du sieur X... au tableau préparatoire arrêté le 11 octobre 1972 en vue de l'avancement au grade d'administrateur civil hors-classe au titre de l'année 1971, le secrétaire d'Etat à la Culture ait retenu des faits ou des appréciations postérieurs au 15 décembre 1970 ; que, bien que quatre des administrateurs civils inscrits au tableau préparatoire de 1970, sur lequel le requérant figurait en sixième position, aient été promus à la hors-classe en cours d'année, le requérant ne tenait de cette circonstance aucune vocation particulière à être inscrit en meilleur rang sur le tableau préparatoire de l'année suivante. Qu'il n'est établi ni qu'en réinscrivant le sieur X... en sixième position au tableau préparatoire de 1971 le secrétaire d'Etat à la Culture ait infligé au requérant une sanction disciplinaire déguisée, ni qu'il ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses mérites ; que, dès lors, si le sieur X... est recevable, contrairement à ce que soutient le ministre de la Culture et de l'Environnement, à se prévaloir de l'illégalité d'un tableau d'avancement, même devenu définitif, à l'appui d'une demande d'indemnité, il n'est pas fondé à soutenir que le tableau préparatoire de 1971 était illégal, ni, par suite, à demander la réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait du retard apporté à sa promotion à la hors-classe ;
DECIDE : Article 1er - La requête du sieur X... est rejetée. Article 2 - Expédition de la présente décision sera transmise au Premier Ministre secrétaire d'Etat chargé de la Fonction publique et au ministre de la Culture et de l'Environnement.