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02/06/1978 | FRANCE | N°00312

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 02 juin 1978, 00312


Vu la requête présentée pour le sieur X..., faisant élection de domicile au bureau d'études Jean Estieux ... , ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 août 1975, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil : annuler pour excès de pouvoir 1. une décision du 21 mai 1975 par laquelle le maire du Mont Dore a porté à la connaissance du cabinet Estieux le refus de permis de construire un supermarché sur les lots 1 et 2 du lotissement Clairval à Robinson commune du Mont Dore qu'il opposait à la demande formée par le sieur X... le 31 janvier 1975,

et 2. une décision du 10 juillet 1975 par laquelle le maire du Mo...

Vu la requête présentée pour le sieur X..., faisant élection de domicile au bureau d'études Jean Estieux ... , ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 août 1975, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil : annuler pour excès de pouvoir 1. une décision du 21 mai 1975 par laquelle le maire du Mont Dore a porté à la connaissance du cabinet Estieux le refus de permis de construire un supermarché sur les lots 1 et 2 du lotissement Clairval à Robinson commune du Mont Dore qu'il opposait à la demande formée par le sieur X... le 31 janvier 1975, et 2. une décision du 10 juillet 1975 par laquelle le maire du Mont Dore a notifié au sieur X... ledit refus de permis. Vu la délibération n. 19 du 8 juin 1973 de l'assemblée territoriale de la Nouvelle Calédonie et dépendances, relative à la réglementation du permis de construire, rendue exécutoire par arrêté du chef du territoire en date du 2 juillet 1973 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi n. 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Considérant que l'article 160 de l'ordonnance royale du 21 août 1825 et l'article 176 de l'ordonnance royale du 9 février 1827 auxquels se réfèrent l'article 3 du décret du 5 août 1881 et l'article 1er du décret du 7 septembre 1881, après avoir énuméré un certain nombre d'attributions conférées aux conseils du contentieux administratif, ajoutent que ces juridictions connaissent "en général du contentieux administratif" ; qu'en application de cette disposition, les conseils du contentieux administratif sont juges ordinaires du contentieux local ;
Considérant qu'il résulte de la loi cadre du 23 juin 1956 et du décret du 22 juillet 1957 pris pour son application, que l'Assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie prend des délibérations portant réglementation territoriale notamment en matière d'urbanisme et d'habitat ; qu'aux termes de l'article 10 de la délibération de ladite assemblée, en date du 8 juin 1973 relative à la règlementation du permis de construire, "la décision en matière de permis de construire est de la compétence du maire" ; que dès lors, les recours en annulation dirigés contre de telles décisions individuelles relèvent du contentieux local ;
Considérant que par décisions des 21 mai et 10 juillet 1975 le maire du Mont Doré Nouvelle-Calédonie a refusé au sieur X... un permis de construire un immeuble à usage commercial sur le territoire de cette commune ; qu'il résulte de ce qui précède que le recours en annulation dirigé contre ces décisions de refus ressortit à la compétence en premier ressort du conseil du contentieux administratif de la Nouvelle-Calédonie ; qu'il y a lieu pour le Consil d'Etat, en application de l'article 54 bis ajouté au décret du 30 juillet 1963 par le décret du 22 février 1972, de renvoyer l'affaire devant le Conseil du contentieux administratif pour qu'il soit statué ce qu'il appartiendra sur les conclusions de la requête ;
DECIDE Article 1er : La requête du sieur X... est renvoyée devant le Conseil du contentieux administratif de la Nouvelle-Calédonie.


Sens de l'arrêt : Incompétence renvoi conseil du contentieux administratif nouvelle-calédonie
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DES CONSEILS DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF - Contentieux local - Permis de construire.

17-05-03, 46-01-03 Il résulte de la loi cadre du 23 juin 1956 et du décret du 22 juillet 1957 pris pour son application que l'Assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie prend des délibérations portant réglementation territoriale notamment en matière d'urbanisme et d'habitat, et d'une délibération de cette assemblée en date du 8 juin 1973 relative à la réglementation du permis de construire que "la décision en matière de permis de construire est de la compétence du maire". Les recours en annulation dirigés contre de telles décisions individuelles relèvent dès lors du contentieux local. Compétence du Conseil du contentieux administratif.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE A L'OUTRE-MER - ORGANISATION JUDICIAIRE ET CONTENTIEUX - Compétence - Conseils du contentieux administratif - Permis de construire.


Références :

Décret du 05 août 1881 Art. 3
Décret du 07 septembre 1881 Art. 1
Décret du 22 juillet 1957
Décret du 30 juillet 1963 Art. 54 bis [1972]
Décret du 22 février 1972
LOI du 23 juin 1956
Ordonnance du 21 août 1825 Art. 160 royale
Ordonnance du 09 février 1827 Art. 176 royale


Publications
Proposition de citation: CE, 02 jui. 1978, n° 00312
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Chardeau
Rapporteur ?: Mme Duléry
Rapporteur public ?: M. Franc

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 02/06/1978
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00312
Numéro NOR : CETATEXT000007658916 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1978-06-02;00312 ?
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