Vu la requête présentée pour le sieur X..., faisant élection de domicile au bureau d'études Jean Estieux ... , ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 août 1975, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil : annuler pour excès de pouvoir 1. une décision du 21 mai 1975 par laquelle le maire du Mont Dore a porté à la connaissance du cabinet Estieux le refus de permis de construire un supermarché sur les lots 1 et 2 du lotissement Clairval à Robinson commune du Mont Dore qu'il opposait à la demande formée par le sieur X... le 31 janvier 1975, et 2. une décision du 10 juillet 1975 par laquelle le maire du Mont Dore a notifié au sieur X... ledit refus de permis. Vu la délibération n. 19 du 8 juin 1973 de l'assemblée territoriale de la Nouvelle Calédonie et dépendances, relative à la réglementation du permis de construire, rendue exécutoire par arrêté du chef du territoire en date du 2 juillet 1973 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi n. 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Considérant que l'article 160 de l'ordonnance royale du 21 août 1825 et l'article 176 de l'ordonnance royale du 9 février 1827 auxquels se réfèrent l'article 3 du décret du 5 août 1881 et l'article 1er du décret du 7 septembre 1881, après avoir énuméré un certain nombre d'attributions conférées aux conseils du contentieux administratif, ajoutent que ces juridictions connaissent "en général du contentieux administratif" ; qu'en application de cette disposition, les conseils du contentieux administratif sont juges ordinaires du contentieux local ;
Considérant qu'il résulte de la loi cadre du 23 juin 1956 et du décret du 22 juillet 1957 pris pour son application, que l'Assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie prend des délibérations portant réglementation territoriale notamment en matière d'urbanisme et d'habitat ; qu'aux termes de l'article 10 de la délibération de ladite assemblée, en date du 8 juin 1973 relative à la règlementation du permis de construire, "la décision en matière de permis de construire est de la compétence du maire" ; que dès lors, les recours en annulation dirigés contre de telles décisions individuelles relèvent du contentieux local ;
Considérant que par décisions des 21 mai et 10 juillet 1975 le maire du Mont Doré Nouvelle-Calédonie a refusé au sieur X... un permis de construire un immeuble à usage commercial sur le territoire de cette commune ; qu'il résulte de ce qui précède que le recours en annulation dirigé contre ces décisions de refus ressortit à la compétence en premier ressort du conseil du contentieux administratif de la Nouvelle-Calédonie ; qu'il y a lieu pour le Consil d'Etat, en application de l'article 54 bis ajouté au décret du 30 juillet 1963 par le décret du 22 février 1972, de renvoyer l'affaire devant le Conseil du contentieux administratif pour qu'il soit statué ce qu'il appartiendra sur les conclusions de la requête ;
DECIDE Article 1er : La requête du sieur X... est renvoyée devant le Conseil du contentieux administratif de la Nouvelle-Calédonie.