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07/06/1978 | FRANCE | N°06642

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 07 juin 1978, 06642


Vu le recours du ministre délégué à l'Economie et aux Finances, ledit recours enregistré le 18 mars 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil réformer un jugement en date du 21 octobre 1976 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur la demande présentée par le sieur X... et qui tendait à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des personnes physiques et de taxe complémentaire, auxquelles celui-ci a été assujetti au titre des années 1964, 1965 et 1966 dans les rôles de la commune de S... a réduit les impositions des deux prem

ières années. Vu le Code Général des Impôts ; Vu l'ordonna...

Vu le recours du ministre délégué à l'Economie et aux Finances, ledit recours enregistré le 18 mars 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil réformer un jugement en date du 21 octobre 1976 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur la demande présentée par le sieur X... et qui tendait à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des personnes physiques et de taxe complémentaire, auxquelles celui-ci a été assujetti au titre des années 1964, 1965 et 1966 dans les rôles de la commune de S... a réduit les impositions des deux premières années. Vu le Code Général des Impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a réduit les suppléments d'impôt sur le revenu des personnes physiques et de taxe complémentaire, mis à la charge du sieur X..., entrepreneur de crépissage à ... au titre de 1964 et de 1965 ; que le ministre délégué à l'Economie et aux Finances demande le rétablissement partiel, et le sieur X..., par voie de recours incident, une réduction supplémentaire de ces impositions.
Sur le recours du ministre délégué à l'Economie et aux Finances : Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquiès A-3 du Code général des impôts : "Si la taxation est conforme à l'appréciation de la commission, le redevable conserve le droit de présenter une demande en réduction par voie de réclamation contentieuse, à charge pour lui d'apporter tous les éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier le chiffre qui doit effectivement être retenu comme base d'imposition. Dans le cas contraire, la charge de la preuve incombe à l'administration en tant que la base d'imposition retenu pour l'établissement de l'impôt excède celle résultant de l'appréciation de la commission". Qu'il résulte de l'instruction que si, lors de leur mise en recouvrement, les cotisations en litige ont été établies sur des bases comprenant un bénéfice commercial supérieur à celui que la Commission Départementale avait proposé, le directeur des services fiscaux du département du Bas-Rhin par les dégrèvements que, statuant sur la réclamation du contribuable, il a accordé à ce dernier a ramené les bases d'imposition retenues à des montants égaux à ceux qui résultaient de l'appréciation de la commission. Que, par suite, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, il appartenait au contribuable qui demandait des réductions plus élevées de prouver l'exagération des droits laissés à sa charge ; qu'il y a lieu d'examiner les justifications produites par le sieur X... tant en première instance que devant le Conseil d'Etat en vue d'apporter cette preuve.
Considérant que l'administration a réintégré aux bénéfices de l'entreprise des sommes correspondant, la première à une part des frais de déplacement inscrits dans la comptabilité, la seconde aux frais causés par l'emploi que le sieur X... a fait à des fins non professionnelles, de voitures inscrites à l'actif de son entreprise, et aux frais d'eau, de chauffage et d'électricité, portés dans les frais généraux et exposés, en réalité, en vue de couvrir les besoins familiaux du contribuable.
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les écritures par lesquelles le sieur X... constatait les frais de déplacement, repris dans les charges de l'exercice, n'étaient assorties d'aucune justification. Que, par suite, le sieur X... qui se borne à soutenir que les frais de déplacement ainsi constatés correspondaient par leur montant aux dépenses normales d'une entreprise telle que la sienne, n'est pas fondé à demander qu'ils soient, pour le calcul de ses bénéfices, substitués à ceux que l'administration a retenus ; d'autre part, que si le sieur X... soutient que l'administration a réintégré une part excessive des frais de voiture, de chauffage, d'eau et d'électricité ses allégations sur ce point ne sont pas appuyées de justifications précises. Que, par suite, les sommes que, faisant droit aux conclusions du sieur X..., le Tribunal administratif a retranchées des bénéfices imposés, devaient y être maintenues ; que dès lors le ministre est fondé à demander le rétablissement des droits correspondants et la réformation du jugement attaqué.
Sur le recours incident du sieur X... : Considérant que l'administration a intégré aux bénéfices taxés, la valeur locative d'un logement inscrit à l'actif de l'entreprise, et dont le sieur X... a fait sa demeure ; que, si le logement a été construit en 1880, s'il est compris dans le même bâtiment que l'atelier du sieur X... et s'il ne comporte que trois pièces habitables, ces circonstances ne démontrent pas que, fixée à 1440 F, et non à 800 F comme le demande le contribuable, la valeur locative dudit logement serait exagérée et qu'il n'y a pas lieu sur ce point d'ordonner l'expertise sollicitée ; que dès lors le recours incident du sieur X... doit être rejeté.
DECIDE : Article 1er - Le bénéfice commercial compris dans l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de la taxe complémentaire assignés au sieur X... est fixé à 56634 F au titre de 1964 et à 78736 F au titre de 1965.
Article 2 - Le sieur X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de la taxe complémentaire dans les rôles de la commune de ... au titre de 1964 et de 1965 à concurrence des droits qui résultent de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 - Le recours incident du sieur X... est rejeté.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 06642
Date de la décision : 07/06/1978
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - Commission départementale - Contenu et portée de l'avis de la commission [article 1649 quinquiès A 3 du Code].

19-01-03-02, 19-04-02-01-06-01-03 Impôt établi, lors de la mise en recouvrement, sur des bases supérieures à celles que la commission départementale avait proposées. Le directeur des services fiscaux ayant ultérieurement, sur réclamation du contribuable, ramené les bases d'imposition retenues à des montants égaux à ceux qui résultaient de l'appréciation de la commission, il appartient au contribuable qui demande au juge de l'impôt des réductions plus élevées de prouver l'exagération des droits laissés à sa charge.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B - I - C - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - COMMISSION DEPARTEMENTALE - Contenu et portée de l'avis de la commission [article 1649 quinquiès A 3 du Code].


Références :

CGI 1649 quinquies A 3


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1978, n° 06642
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. Quandalle
Rapporteur public ?: M. Lobry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:06642.19780607
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