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07/06/1978 | FRANCE | N°08641

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 07 juin 1978, 08641


Vu le recours présenté par le Ministre délégué à l'Economie et aux Finances, ledit recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 juillet 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 18 mars 1977 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a accordé à la Société immobilière et financière de Narbonne S.I.F.N.A. une réduction de la contribution foncière des propriétés bâties et de la taxe sur le revenu net des propriétés bâties auxquelles elle avait été assujettie, au titre de l'année 1972, dans les rôles

de la ville de Narbonne. Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décr...

Vu le recours présenté par le Ministre délégué à l'Economie et aux Finances, ledit recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 juillet 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 18 mars 1977 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a accordé à la Société immobilière et financière de Narbonne S.I.F.N.A. une réduction de la contribution foncière des propriétés bâties et de la taxe sur le revenu net des propriétés bâties auxquelles elle avait été assujettie, au titre de l'année 1972, dans les rôles de la ville de Narbonne. Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1397 du Code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1972, "1. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la contribution foncière : en cas de démolition ... ; en cas ... d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel" ;
Considérant que, par deux conventions du 24 décembre 1969, la Société immobilière et financière de Narbonne S.I.F.N.A. a d'une part fait apport à la Société d'exploitation des Tuileries de Narbonne SETNA de l'ensemble des éléments corporels et incorporels du fonds de briqueterie-tuilerie-céramique qu'elle exploitait jusque là dans un ensemble de bâtiments situés à Narbonne, en excluant de cet apport les bâtiments eux-mêmes dont elle est restée propriétaire, et a, d'autre part donné lesdits bâtiments en location à la SETNA, dont elle détenait la quasi totalité du capital ; que, consentie dans ces conditions, cette location qui n'avait qu'un caractère civil ne peut pas être regardée comme ayant comporté pour la société propriétaire, la poursuite sous des modalités différentes, de son exploitation industrielle et commerciale ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société locataire a cessé son activité le 31 décembre 1971 et que la société S.I.F.N.A., à laquelle sa filiale, mise en liquidation à dater du 12 août 1972, aurait d'ailleurs pu rétrocéder le matériel nécessaire, n'a pas tenté de reprendre elle-même l'exploitation dans les bâtiments dont elle demeurait propriétaire et s'est bornée à rechercher un acquéreur ou un nouveau locataire ; qu'ainsi les bâtiments litigieux ne peuvent être regardés comme ayant été, lorsqu'ils ont cessé d'être exploités en 1972 par la SETNA utilisés par le contribuable lui-même, au sens des dispositions précitées de l'article 1397 du Code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Ministre délégué à l'économie et aux finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a accordé à la Société immobilière et financière de Narbonne S.I.F.N.A. le dégrèvement de la contribution foncière des propriétés bâties et de la taxe sur le revenu net des propriétés bâties auxquelles cette société avait été assujettie, au titre de l'année 1972 ... à raison des bâtiments dont s'agit, dans les rôles de la ville de Narbonne ;
DECIDE : Article 1er - Le jugement susvisé, en date du 25 mars 1977, du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 - La Société immobilière et financière de Narbonne est rétablie au rôle de la contribution foncière des propriétés bâties et de la taxe sur le revenu net des propriétés bâties de la ville de Narbonne à raison de l'intégralité des droits auxquels elle avait été assujettie au titre de l'année 1972.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 08641
Date de la décision : 07/06/1978
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-02-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - CONTRIBUTION FONCIERE - CONTRIBUTION FONCIERE DES PROPRIETES BATIES - Exemptions et exonérations - Inexploitation d'un immeuble à usage industriel ou commercial - Notion d'usage "par le contribuable lui-même" [art. 1397 C.G.I.].

19-03-02-02 La société SIFNA, qui a fait apport en 1964 à sa filiale la SETNA de l'ensemble des éléments corporels et incorporels du fonds de briqueterie-tuilerie-céramique qu'elle exploitait jusqu'à cette date, a exclu de cet apport les bâtiments eux-mêmes. Restée propriétaire de ces bâtiments, elle les a loués à la SETNA. Cette location ayant un caractère civil ne permet pas de regarder la société propriétaire comme ayant poursuivi, sous de nouvelles modalités, son exploitation industrielle et commerciale, alors même qu'elle détenait la quasi-totalité des parts de la STENA. La SIFNA ne peut donc prétendre au dégrèvement prévu par l'article 1397 CGI [RJ1].


Références :

CGI 1397 [1972]

1. RAPPR. 95259, Société mobilière et immobilière Jorcin, 1976-06-16, p. 316.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1978, n° 08641
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. Pomey
Rapporteur public ?: M. Lobry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:08641.19780607
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