Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la Société civile immobilière du ..., dont le siège est à Paris VIIIème , ..., ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 mars 1976 et le 17 septembre 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un décret en date du 22 janvier 1976 du Premier Ministre prononçant une décision de classement d'un terrain situé ... et 135 à 136 bis rue L.M. Nordmann occupé par un ensemble de constructions communément appelé "Cité fleurie". Vu la loi du 2 mai 1930 ; Vu le décret n. 69-607 du 13 juin 1969 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur l'intervention de l'Association des artistes du ... : Considérant que l'Association des artistes du ... a intérêt au maintien du décret attaqué ; que, dès lors, son intervention est recevable ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ; Considérant qu'en vertu de l'article 8 de la loi du 2 mai 1930, modifiée par la loi du 28 décembre 1967, le classement des monuments naturels et de sites appartenant à des personnes privées est prononcé par arrêté du ministre des affaires culturelles s'il y a consentement du propriétaire et, dans le cas contraire, par décret en Conseil d'Etat ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'invitée à présenter ses observation sur le projet de classement de l'ensemble immobilier dénommé "Cité fleurie", dont elle est propriétaire à Paris, boulevard Arago et rue Léon-Maurice Nordmann, la société requérante a refusé son accord au projet ; que, par suite, le classement de cet ensemble ne pouvait être prononcé que par décret en Conseil d'Etat ;
Considérant que le Conseil d'Etat a été saisi le 13 janvier 1976 du projet de décret portant classement de la "Cité fleurie" parmi les sites de la ville de Paris ; que ce projet, examiné le 20 janvier par la Section de l'Intérieur, a fait l'objet d'une note qui a été transmise au Secrétaire d'Etat à la culture le 23 janvier ; qu'ainsi, en signant le décret portant classement de la "Cité fleurie" dès le 22 janvier 1976, avant d'avoir reçu communication de la note du Conseil d'Etat, le Premier Ministre a méconnu la compétence que le Conseil exerce, conjointement avec le Gouvernement, en vertu de l'article 8 précité de la loi du 2 mai 1930 ; que, dès lors, le décret attaqué est entaché d'excès de pouvoir ;
DECIDE : Article 1er - L'intervention de l'Association des artiste du ... est admise.
Article 2 - Le décret du 22 janvier 1976, portant classement de la "Cité fleurie" parmi les sites de la ville de Paris, est annulé.