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09/06/1978 | FRANCE | N°02403

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 09 juin 1978, 02403


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la Société civile immobilière du ..., dont le siège est à Paris VIIIème , ..., ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 mars 1976 et le 17 septembre 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un décret en date du 22 janvier 1976 du Premier Ministre prononçant une décision de classement d'un terrain situé ... et 135 à 136 bis rue L.M. Nordmann occupé par un ensemble de constructions communément appelé "Cité fleurie". Vu la loi du 2 mai 1930

; Vu le décret n. 69-607 du 13 juin 1969 ; Vu l'ordonnance du 31 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la Société civile immobilière du ..., dont le siège est à Paris VIIIème , ..., ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 mars 1976 et le 17 septembre 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un décret en date du 22 janvier 1976 du Premier Ministre prononçant une décision de classement d'un terrain situé ... et 135 à 136 bis rue L.M. Nordmann occupé par un ensemble de constructions communément appelé "Cité fleurie". Vu la loi du 2 mai 1930 ; Vu le décret n. 69-607 du 13 juin 1969 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur l'intervention de l'Association des artistes du ... : Considérant que l'Association des artistes du ... a intérêt au maintien du décret attaqué ; que, dès lors, son intervention est recevable ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ; Considérant qu'en vertu de l'article 8 de la loi du 2 mai 1930, modifiée par la loi du 28 décembre 1967, le classement des monuments naturels et de sites appartenant à des personnes privées est prononcé par arrêté du ministre des affaires culturelles s'il y a consentement du propriétaire et, dans le cas contraire, par décret en Conseil d'Etat ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'invitée à présenter ses observation sur le projet de classement de l'ensemble immobilier dénommé "Cité fleurie", dont elle est propriétaire à Paris, boulevard Arago et rue Léon-Maurice Nordmann, la société requérante a refusé son accord au projet ; que, par suite, le classement de cet ensemble ne pouvait être prononcé que par décret en Conseil d'Etat ;
Considérant que le Conseil d'Etat a été saisi le 13 janvier 1976 du projet de décret portant classement de la "Cité fleurie" parmi les sites de la ville de Paris ; que ce projet, examiné le 20 janvier par la Section de l'Intérieur, a fait l'objet d'une note qui a été transmise au Secrétaire d'Etat à la culture le 23 janvier ; qu'ainsi, en signant le décret portant classement de la "Cité fleurie" dès le 22 janvier 1976, avant d'avoir reçu communication de la note du Conseil d'Etat, le Premier Ministre a méconnu la compétence que le Conseil exerce, conjointement avec le Gouvernement, en vertu de l'article 8 précité de la loi du 2 mai 1930 ; que, dès lors, le décret attaqué est entaché d'excès de pouvoir ;
DECIDE : Article 1er - L'intervention de l'Association des artiste du ... est admise.
Article 2 - Le décret du 22 janvier 1976, portant classement de la "Cité fleurie" parmi les sites de la ville de Paris, est annulé.


Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MESURES A PRENDRE PAR RAP - PAR DECRET EN CONSEIL DES MINISTRES OU PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT - DECRET EN CONSEIL D'ETAT - Procédure de consultation du Conseil d'Etat - Décret signé avant réception de l'avis du Conseil d'Etat - Incompétence.

01-02-02-02-01, 41-02-02 Site dont le classement ne pouvait être prononcé, compte-tenu de l'opposition du propriétaire, que par décret en Conseil d'Etat. En signant le décret de classement avant d'avoir reçu communication de l'avis du Conseil d'Etat, le Premier Ministre a méconnu la compétence que le Conseil exerce, conjointement avec le Gouvernement, en vertu de l'article 8 de la loi du 2 mai 1930.

MONUMENTS ET SITES - PROTECTION DES SITES - CLASSEMENT - Décret en Conseil d'Etat - Décret signé avant réception de l'avis du Conseil d'Etat - Incompétence.

54-07-01-04 Le moyen tiré de ce que le Premier Ministre a, en signant un décret en Conseil d'Etat avant d'avoir reçu l'avis du Conseil, méconnu la compétence de celui-ci, est d'ordre public.

PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - Moyens d'ordre public - Compétence - Compétence du Conseil d'Etat - Décret signé avant réception de l'avis du Conseil d'Etat.


Références :

Décret du 22 janvier 1976 Premier ministre Decision attaquée Annulation
LOI du 02 mai 1930 Art. 8
LOI du 28 décembre 1967


Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 1978, n° 02403
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Chenot
Rapporteur ?: M. Maurin
Rapporteur public ?: M. Genevois

Origine de la décision
Formation : Assemblee
Date de la décision : 09/06/1978
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02403
Numéro NOR : CETATEXT000007657657 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1978-06-09;02403 ?
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