Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X... Jean-François , demeurant à Luzinay Isère , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 2 juin et le 30 juillet 1976, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 17 mars 1976, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 21 novembre 1972 par laquelle le préfet de l'Isère a autorisé la dame Y... à résilier le bail qui la lie au requérant sur une parcelle de 1000 m2, ensemble annuler pour excès de pouvoir ladite décision. Vu le Code rural ; Vu l'ordonnance n. 58-1448 du 31 décembre 1958 ; Vu le décret n. 58-1466 du 31 décembre 1958 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, d'une part, l'article 830-I du code rural dispose que "le propriétaire peut, à tout moment, résilier le bail sur les parcelles dont la destination agricole peut être changée, en application d'un plan d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé. En l'absence d'un plan d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols, la résiliation peut être exercée à tout moment sur des parcelles en vue d'un changement de la destination agricole de celles-ci, avec l'autorisation du préfet donnée après avis de la commission consultative des baux ruraux". Que, d'autre part, les dispositions des articles 2 et 8 du décret du 31 décembre 1958, insérées ultérieurement aux articles R. 315-4 et R. 315-II du code de l'urbanisme, subordonnent la création d'un lotissement à une autorisation préfectorale et interdisent de vendre ou de louer des terrains compris dans un lotissement et d'édifier des constructions sur ces terrains avant la délivrance de cette autorisation ; qu'enfin, en vertu de l'article 3 de l'ordonnance du 31 décembre 1958, devenu plus tard l'article L. 316-3 du code de l'urbanisme, toute promesse de vente ou de location consentie avant l'arrêté préfectoral d'autorisation constitue une infraction pénale ;
Considérant qu'en application des dispositions précitées du code rural, le préfet de l'Isère a, par la décision attaquée en date du 21 novembre 1972, autorisé la dame Y... à résilier, sur une parcelle de 1000 m2 que l'intéressée souhaitait vendre en vue de la construction d'une maison, le bail qui la liait au sieur X... ; que, si cette décision, qui faisait suite à une autorisation précédemment consentie à la dame Y... pour une parcelle contiguë, également vendue en vue de l'édification d'une maison, était nécessaire à la dame Y... pour lui permettre de réaliser ultérieurement, sur les deux parcelles en cause, un lotissement, elle n'avait pas pour objet d'autoriser un acte de création ou une opération d'exécution d'un lotissement ; que, dès lors, aucune disposition applicable en l'espèce ne faisait obstacle à ce que la décision attaquée fût prise avant l'intervention de l'autorisation du lotissement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le sieur X... Jean-François n'est pas fondé à se plaindre que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 21 novembre 1972 par laquelle le préfet de l'Isère a autorisé la dame Y... à résilier partiellement le bail qu'elle avait conclu avec le père du requérant, aux droits duquel celui-ci a succédé ;
DECIDE : Article 1er - La requête du sieur X... est rejetée.