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09/06/1978 | FRANCE | N°03776;03777;03778

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 09 juin 1978, 03776, 03777 et 03778


Vu, 1. sous le n. 3776, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur A... Marius , marinier, demeurant Grande-Rue à Port-sur-Saône Saône-et-Loire , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 7 juillet 1976 et le 7 janvier 1977, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement, en date du 12 mai 1976, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable des conséquences dommageables de l'échouement de sa péniche, survenu le 3 janv

ier 1971 dans le port de Villefranche-sur-Saône. Vu, 2. sous le...

Vu, 1. sous le n. 3776, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur A... Marius , marinier, demeurant Grande-Rue à Port-sur-Saône Saône-et-Loire , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 7 juillet 1976 et le 7 janvier 1977, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement, en date du 12 mai 1976, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable des conséquences dommageables de l'échouement de sa péniche, survenu le 3 janvier 1971 dans le port de Villefranche-sur-Saône. Vu, 2. sous le n. 3777, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur Y... Raymond , marinier, demeurant à Saint-Jean-de-Losne Côte-d'Or , ladite requête et ledit mémoire enregistrés comme ci-dessus le 7 juillet 1976 et le 7 janvier 1977, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le même jugement, qui a rejeté deux siennes demandes semblables à celle du sieur A... ;
Vu, 3. sous le n. 3778, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X... François , marinier, demeurant à Châlon-sur-Saône Saône-et-Loire , ladite requête et ledit mémoire enregistrés comme ci-dessus le 7 juillet 1976 et le 7 janvier 1977, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le même jugement, qui a rejeté une sienne requête semblable à celles des sieurs A... et Y.... Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; le décret du 6 février 1932 ; l'arrêté interministériel du 29 décembre 1970 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et concernent les conséquences du même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 31 décembre 1970, alors que venait de commencer la manoeuvre d'ouverture des barrages de la Saône destinée à protéger ces ouvrages contre les risques de débâcle des glaces charriées par la rivière, les agents du service de la navigation ont donné avis aux pilotes des bateaux appartenant aux requérants d'avoir à se réfugier dans le port de Villefranche-sur-Saône ; que, ainsi qu'ils y étaient tenus par les dispositions de l'article 56 du décret du 6 février 1932 portant règlement général de police des voies de navigation intérieure, les pilotes ont dirigé leurs péniches vers le port ainsi désigné, et les y ont amarrées ; que, le 3 janvier 1971, ces bateaux se sont échoués dans ce port du fait de la baisse des eaux provoquée par l'ouverture des barrages ; que, dans ces conditions, les sieurs A..., Z... et X... sont fondés à soutenir que l'accident était imputable au service de la navigation et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé de déclarer l'Etat responsable de ses conséquences dommageables ;
Considérant que si le ministre soutient que la formation de glaces a présenté le caractère d'un évènement de force majeure, l'accident n'a pas été causé par la formation de glaces, mais par la baisse des eaux de la Saône dans le port de Villefranche ; qu'ainsi la force majeure invoquée est, en état de cause, sans influence sur la responsabilité encourue par l'Etat ;
Considérant, en revanche, que les pilotes des bateaux ont commis des fautes en ne prenant, entre le 31 décembre 1970 et le 31 janvier 1971, aucune précaution de nature à éviter l'échouement, alors que l'article 44 du décret précité du 6 février 1932 exige que tout bateau en station soit, de jour et de nuit, placé sous la surveillance d'une personne en état de prendre les mesures commandées par les circonstances ; que, compte tenu des fautes commises, de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en mettant à la charge de l'Etat la moitié des conséquences dommageables de cet échouement ;
Sur le préjudice : Considérant que les frais d'immobilisation réclamés par les requérants ont été correctement évalués compte tenu de l'expertise qui a déterminé la durée de cette immobilisation pour chaque bateau ; que les avaries des bateaux ont été évaluées sur la base d'expertises diligentées contradictoirement ; que, par suite, il y a lieu de retenir les chiffres avancés par les requérants pour ces deux chefs de préjudice ; que, compte tenu du partage de responsabilité, l'Etat devra verser 14369 francs au sieur A..., 12696 francs au sieur Y... et 11858 francs au sieur X... ;
Sur les intérêts : Considérant que les requérants ont demandé les intérêts des sommes susmentionnées à compter du jour de l'introduction de leur demande devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les sommes qui ont pu être payées à titre de dépens de première instance : Considérant que le jugement attaqué est intervenu antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1977 ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat les sommes qui ont pu être payées à titre de dépens de première instance ;
DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Lyon, en date du 12 mai 1976, est annulé.
Article 2 : L'Etat paiera au sieur A... la somme de 14369 francs, au sieur Y... la somme de 12696 francs et au sieur X... la somme de 11858 francs ; ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 1973 ;
Article 3 : Le surplus des conclusions des demandes des sieurs A..., Y... et X... et de leurs requêtes est rejeté.
Article 4 : Les sommes qui ont pu être payées à titre de dépens de première instance sont mises à la charge de l'Etat.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 03776;03777;03778
Date de la décision : 09/06/1978
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

EAUX - REGIME JURIDIQUE DES EAUX - REGIME JURIDIQUE DES COURS D'EAU - COURS D'EAU DOMANIAUX - Police - Faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

27-01-01-02, 60-01-02-02-01, 60-02-03, 60-04-02-01, 65-04 Les agents du service de la navigation ayant ordonné aux pilotes de péniches de se réfugier dans le port de Villefranche-sur-Saône, alors que venait de commencer la manoeuvre d'ouverture des barrages de la Saône destinée à protéger ces ouvrages contre les risques de débâcle des glaces charriées par la rivière, l'échouement des péniches dans ce port trois jours plus tard, du fait de la baisse des eaux provoquée par l'ouverture des barrages, est imputable au service de la navigation et engage la responsabilité de l'Etat. Toutefois, les pilotes ayant commis des fautes en ne prenant aucune précaution de nature à éviter l'échouement, partage de responsabilité par moitié.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FAUTE - Existence - Service de la navigation.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - Service de la navigation - Responsabilité de l'Etat.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME - Echouement de péniches - Fautes des pilotes.

TRANSPORTS - TRANSPORTS FLUVIAUX - Echouement de péniches - Responsabilité de l'Etat.


Références :

Décret du 06 février 1932 Art. 44 et 56
LOI du 30 décembre 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1978, n° 03776;03777;03778
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chardeau
Rapporteur ?: M. Costa
Rapporteur public ?: M. G. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:03776.19780609
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