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09/06/1978 | FRANCE | N°05738

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 09 juin 1978, 05738


Vu le recours du ministre de l'Education, ledit recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 15 janvier 1977, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 1er décembre 1976 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision en date du 3 décembre 1975 pour laquelle l'inspecteur d'académie de Rennes, en résidence à Vannes a rejeté la demande de nomination de la demoiselle X... en qualité d'élève-maîtresse à l'Ecole normale d'institutrices du Morbihan, ensemble rejeter la demande de la demoiselle X... tendant à

l'annulation pour excès de pouvoir de ladite décision. Vu la ...

Vu le recours du ministre de l'Education, ledit recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 15 janvier 1977, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 1er décembre 1976 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision en date du 3 décembre 1975 pour laquelle l'inspecteur d'académie de Rennes, en résidence à Vannes a rejeté la demande de nomination de la demoiselle X... en qualité d'élève-maîtresse à l'Ecole normale d'institutrices du Morbihan, ensemble rejeter la demande de la demoiselle X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ladite décision. Vu la loi du 30 octobre 1886 ; Vu le décret du 18 janvier 1887 ; Vu le décret du 12 octobre 1971 ; Vu l'ordonnance du 4 février 1959 ; Vu la loi du 10 juillet 1975 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le Code général des impôts ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'en raison des différences existant dans les conditions d'exercice des fonctions remplies respectivement par les instituteurs et les institutrices, le décret du 12 octobre 1971, qui a modifié l'article 6 de la loi du 30 octobre 1886, a pu légalement établir pour les instituteurs d'une part, et pour les institutrices d'autre part, des recrutements distincts, donnant lieu à l'établissement de listes supplémentaires séparées ; que les textes susvisés n'avaient pas été abrogés à la date des opérations de concours litigieuses. Que le ministre de l'Education est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision par laquelle l'inspecteur d'académie en résidence à Vannes a refusé de nommer, sur l'une des places vacantes d'élève-maître dans le département du Morbihan, la demoiselle X..., qui était inscrite sur la liste supplémentaire d'élève-maîtresse de ce département, le Tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur ce que l'existence de deux listes supplémentaires, pour les élèves-maîtres d'une part, les élèves-maîtresses d'autre part, comporterait une discrimination illégale entre les sexes ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la demoiselle X... devant le Tribunal administratif de Rennes ;
Considérant que le transfert au bénéfice de candidats inscrits sur la liste supplémentaire d'un concours de places restées vacantes à la suite d'un autre concours n'est possible que s'il est prévu par les dispositions réglementaires qui régissent ces concours ; qu'en vertu de l'article 73 de la loi du 30 octobre 1886, modifié par le décret du 6 juin 1946, il peut être fait appel, pour occuper les places laissées vacantes à la suite du concours d'entrée à l'Ecole normale d'instituteurs d'un département aux candidats inscrits sur la liste supplémentaire d'autres départements ; qu'aucune disposition n'autorise en revanche à transférer les places d'élèves maîtres restées vacantes au bénéfice de candidates inscrites sur la liste supplémentaire d'élèves-maîtresses dans le département considéré ; que l'inspecteur d'académie, qui était tenu d'appliquer les dispositions réglementaires ci-dessus visées ne pouvait, dans ces conditions, satisfaire la demande de la demoiselle X... ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que le ministre de l'Education est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision de l'inspecteur d'académie en résidence à Vannes en date du 23 décembre 1975 refusant d'autoriser la demoiselle X... à occuper l'une des places d'élèves-maîtres vacantes dans le département du Morbihan ;
Sur les sommes qui ont pu être payées à titre de dépens de première instance : Considérant que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Rennes a été rendu avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1977; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de la demoiselle X... les sommes qui ont pu être payées à titre de dépens de première instance ;
DECIDE : Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 1er décembre 1976 est annulé.
Article 2 - La demande présentée par la demoiselle X... devant le Tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 - Les sommes qui ont pu être payées à titre de dépens de première instance sont mises à la charge de la demoiselle X....


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 05738
Date de la décision : 09/06/1978
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - ABROGATION - Absence.

30-01-02-01, 30-02-01, 36-03-01-03[1] En raison des différences existant dans les conditions d'exercice des fonctions remplies respectivement par les instituteurs et les institutrices, le décret du 12 octobre 1971 a pu légalement établir des recrutements distincts pour les instituteurs et les institutrices [RJ1].

- RJ1 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL - PERSONNEL ENSEIGNANT - Entrée en service - Recrutement distinct des hommes et des femmes - Légalité - Instituteurs et institutrices.

01-09-02, 36-03-01-03[2] Le décret du 12 octobre 1971 qui établit des recrutements distincts pour les instituteurs et les institutrices n'a pas été abrogé implicitement par la loi n. 75-599 du 10 juillet 1975 portant modification de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires [sol. impl.].

- RJ1 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - Personnel enseignant - Recrutement distinct des instituteurs et institutrices - Légalité.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONDITIONS GENERALES D'ACCES AUX FONCTIONS PUBLIQUES - EGALITE DES SEXES - Recrutement distinct des instituteurs et des institutrices - [1] - RJ1 Légalité - [2] Abrogation par la loi du 10 juillet 1975 - Absence.


Références :

Décret du 06 juin 1946
Décret du 12 octobre 1971
LOI du 30 octobre 1886 Art. 6
LOI du 30 octobre 1886 Art. 73
LOI du 30 décembre 1977
LOI 75-599 du 10 juillet 1975
Ordonnance du 04 février 1959

1.

Cf. Ministre de l'Education c/ Delle Niol, Assemblée, 5739, décision semblable du même jour


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1978, n° 05738
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chenot
Rapporteur ?: M. Stirn
Rapporteur public ?: M. Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:05738.19780609
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