Vu le recours du ministre de l'Education, ledit recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 janvier 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 1er décembre 1976 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision en date du 22 décembre 1975 rejetant la demande de nomination de la demoiselle X... en qualité d'élève-maîtresse à l'Ecole normale d'institutrices du Morbihan, ensemble rejeter la demande de la demoiselle X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ladite décision ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 ; Vu le décret du 18 janvier 1887 ; Vu le décret du 12 octobre 1971 ; Vu l'ordonnance du 4 février 1959 ; Vu la loi du 10 juillet 1975 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'en raison des différences existant dans les conditions d'exercice des fonctions remplies respectivement par les instituteurs et les institutrices, le décret du 12 octobre 1971, qui a modifié l'article 6 de la loi du 30 octobre 1886, a pu légalement établir pour les instituteurs d'une part et pour les institutrices d'autre part, des recrutements distincts donnant lieu à l'établissement de listes supplémentaires séparées ; que les textes susvisés n'avaient pas été abrogés à la date des opérations de concours litigieuses ; que le ministre de l'Education est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision par laquelle il a refusé de nommer, sur l'une des places vacantes d'élève-maître dans le département du Morbihan, la demoiselle X..., qui était inscrite sur la liste supplémentaire d'élève-maîtresse de ce département, le Tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur ce que l'existence de deux listes supplémentaires, pour les élèves-maîtres d'une part, les élèves-maîtresses d'autre part, comporterait une discrimination illégale entre les sexes ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la demoiselle X... devant le Tribunal administratif de Rennes ;
Considérant que le transfert au bénéfice de candidats inscrits sur la liste supplémentaire d'un concours de places restées vacantes à la suite d'un autre concours n'est possible que s'il est prévu par les dispositions réglementaires qui régissent ces concours ; qu'en vertu de l'article 73 de la loi du 30 octobre 1886, modifié par le décret du 6 juin 1946, il peut être fait appel, pour occuper les places laissées vacantes à la suite du concours d'entrée à l'Ecole normale d'instituteurs d'un département aux candidats inscrits sur la liste supplémentaire d'autres départements ; qu'aucune disposition n'autorise en revanche à transférer les places d'élèves-maîtres restées vacantes au bénéfice de candidates inscrites sur la liste supplémentaire d'élèves-maîtresses dans le département considéré ; que le ministre, qui était tenu d'appliquer les dispositions réglementaires ci-dessus visées ne pouvait, dans ces conditions, satisfaire la demande de la demoiselle X... ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que le ministre de l'Education est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision en date du 22 décembre 1975 refusant d'autoriser la demoiselle X... à occuper l'une des places d'élèves-maîtres vacantes dans le département du Morbihan ;
Sur les sommes qui ont pu être payées à titre de dépens de première instance : Considérant que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Rennes a été rendu avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1977 ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de la demoiselle X... les sommes qui ont pu être payées à titre de dépens de première instance ;
DECIDE : Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 1er décembre 1976 est annulé. Article 2 - La demande présentée par la demoiselle X... devant le Tribunal administratif de Rennes est rejetée. Article 3 - Les sommes qui ont pu être payées à titre de dépens de première instance sont mises à la charge de la demoiselle X.... Article 4 - Expédition de la présente décision sera transmise au ministre de l'Education.