Vu la requête présentée pour le sieur X... Francis , demeurant ... à Saint-Florentin Yonne , ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 17 juin 1977, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler la décision en date du 27 avril 1977, par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins lui a interdit d'exercer pendant un mois la profession médicale. Vu le décret du 28 novembre 1955 portant code de déontologie médicale ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 59 du décret du 28 novembre 1955 portant code de déontologie médicale "Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité ... Il est interdit de calomnier un confrère, de médire de lui ou de se faire l'écho de propos capables de lui nuire dans l'exercice de sa profession" ;
Considérant qu'il résulte du dossier soumis aux juges du fond qu'en indiquant, dans le communiqué qu'il a fait publier dans la presse locale le 22 octobre 1975, que le contrat d'association qui le liait au docteur Y... avait pris fin "par décision de l'ordre des médecins", alors que le conseil départemental s'était borné à prendre acte de la résiliation du contrat, le docteur X... a diffusé une information susceptible de porter atteinte à la réputation de son confrère ; que la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a pu légalement décider qu'il avait ainsi manqué aux obligations que lui imposaient les dispositions réglementaire susrappelées et commis une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que le degré de gravité de la sanction infligée au sieur X..., compte tenu des faits qui lui sont reprochés, ne peut être discuté devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le sieur X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 27 avril 1977, par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins lui a interdit d'exercer pendant un mois la profession médicale ;
DECIDE : Article 1er : La requête du sieur X... est rejetée.