La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/1978 | FRANCE | N°01023

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 14 juin 1978, 01023


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la société anonyme X..., agissant poursuites et diligence de son Président-directeur général en exercice, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 20 octobre 1975 et le 14 janvier 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 8 juillet 1975 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de l'impôt sur les soci

tés pour les exercices clos les 30 septembre 1957, 30 septembre 195...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la société anonyme X..., agissant poursuites et diligence de son Président-directeur général en exercice, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 20 octobre 1975 et le 14 janvier 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 8 juillet 1975 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de l'impôt sur les sociétés pour les exercices clos les 30 septembre 1957, 30 septembre 1958, 30 septembre 1959 et 30 septembre 1960 ainsi qu'au titre de la contribution extraordinaire de 2 % sur les bénéfices des sociétés pour l'exercice clos le 30 septembre 1958 et des pénalités y afférentes, de l'imposition supplémentaire à laquelle elle a été assujettie au titre du prélèvement temporaire pour l'exercice clos le 30 septembre 1957 et des pénalités y afférentes, des cotisations auxquelles elle a été assujettie au titre de la surtaxe progressive au titre des années 1957, 1958 et 1959 et de l'impôt sur le revenu des personnes physiques au titre de 1960 dans les rôles de la ville de P... et des pénalités y afférentes, et en dernier lieu des droits et pénalités dus au titre de la taxe proportionnelle sur les revenus des capitaux mobiliers pour les exercices clos les 30 septembre 1957, 30 septembre 1958, 30 septembre 1959 et de la retenue à la source appliquée aux revenus de capitaux mobiliers pour l'exercice clos le 30 septembre 1960. Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que la société anonyme X..., dont les résultats pour les exercices clos les 30 septembre 1957, 1958, 1959 et 1960 ont été, à la suite d'une vérification de sa comptabilité, rectifiés d'office par l'Administration, a été assujettie, d'une part, à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des quatres années 1957, 1958, 1959 et 1960, à la contribution extraordinaire de 2 % instituée par l'article 3 de l'ordonnance du 31 juillet 1958 au titre de l'année 1958, au prélèvement temporaire sur les suppléments de bénéfices institué par l'article unique de la loi n. 57-1263 du 13 décembre 1957 au titre de l'année 1957 ; d'autre part à la taxe proportionnelle sur le revenu des capitaux mobiliers au titre des années 1957, 1958 et 1959 et à la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 1960, enfin à la surtaxe progressive au titre des années 1957, 1958 et 1959 et à l'impôt sur le revenu des personnes physiques au titre de l'année 1960. Que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes en décharge de ces quatorze impositions formées par la société X...
Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que la société requérante soutient que l'Administration se serait fondée, pour établir les impositions litigieuses, sur des documents qui auraient été irrégulièrement saisis au cours d'une perquisition opérée le 21 mars 1961 à son siège social ; que l'irrégularité dont cette saisie serait entachée aurait eu pour effet de priver l'administration du droit d'utiliser ces documents à l'encontre de la société requérante, et qu'en s'abstenant d'ordonner leur retrait des débats, les premiers juges auraient statué selon une procédure irrégulière
Considérant que la saisie dont s'agit, ayant été ordonnée sur le fondement des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance n. 45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique, qui ne sont pas de nature fiscale, est dépourvue de tout lien de droit avec la procédure de vérification et de contrôle fiscal d'où procèdent les redressements litigieux. Que dès lors, sans qu'il soit besoin d'apprécier la régularité de cette saisie ni par suite de rechercher quel ordre de juridictions serait compétent pour le faire, le moyen est inopérant
Considérant, en second lieu, que l'ensemble des pièces du dossier au vu duquel a été rendu le jugement attaqué a été régulièrement communiqué aux parties ; que l'Administration n'était tenue de produire spontanément ni le rapport établi par les vérificateurs, ni les éléments de comptabilité occulte dont elle avait eu connaissance et qu'elle avait utilisés pour l'évaluation des rehaussements opérés. Que le tribunal administratif a pu s'estimer suffisamment éclairé, sans ordonner que ces pièces soient versées au dossier et sans faire procéder à une expertise, dès lors qu'il disposait, ainsi que le contribuable lui-même, d'informations suffisantes, ressortant notamment des constatations faites par le juge pénal, tant sur l'irrégularité de la comptabilité de la société requérante que sur la manière dont le service avait déterminé les rehaussements litigieux. Que la société X..., qui a été mise ainsi en mesure de discuter utilement les bases des impositions contestées, n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu sur une procédure irrégulière
Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant qu'il ressort des constatations faites par le juge pénal dans une décision devenue définitive et qui, en ce qui concerne l'existence matérielle des faits, a l'autorité absolue de la chose jugée, que la comptabilité de la société requérante présentait de nombreuses irrégularités ; qu'elle comportait des omissions répétées de recettes, et de nombreuses dissimulations de revenus divers. Que ses dirigeants de fait ou de droit ont en outre procédé à l'inscription, comme charges de la société de dépenses fictives ou de dépenses personnelles abusives. Que c'est à bon droit, dans ces conditions, que la comptabilité de la société requérante a été rejetée comme dépourvue de toute valeur probante et que ses résultats ont été rectifiés d'office en application de l'article 58 du code général des impôts. Qu'il appartient en conséquence à la société requérante, contrairement à ce qu'elle soutient, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions litigieuses.
Sur le bien fondé des impositions litigieuses : Considérant, en premier lieu, que la société X... déclare contester la réintégration reconnue justifiée par les premiers juges, dans les bénéfices de l'exercice 1957, d'achats fictifs facturés par une société Y..., dans ceux des exercices 1957, 1958 et 1960 de diverses dépenses personnelles et dans ceux des exercices 1957, 1958, 1959 et 1960 d'une partie des rémunérations de la demoiselle Z..., dirigeante de façade de l'entreprise ; que, toutefois, ses prétentions sur ces trois points ne sont fondées sur l'énoncé d'aucun fait ni l'exposé d'aucun moyen et ne peuvent dès lors qu'être écartées
Considérant, en second lieu, que la société requérante prétend avoir apporté devant les premiers juges la preuve du caractère exagéré des redressements résultant respectivement de la réintégration dans les bénéfices des exercices 1957, 1958, 1959 et 1960 des frais d'impression des circulaires publicitaires par la société M..., d'achats non justifiés de timbres et de subventions à des sociétés civiles prétenduement spécialisées dans la recherche, dans les bénéfices des exercices 1958, 1959 et 1960, des redevances allouées à un sieur B..., et des provisions pour dépréciation des titres de la société D..., dans les bénéfices de l'exercice 1958, d'intérêts sur bons du Trésor, dans ceux de l'exercice 1959, de la provision pour dépréciation des titres de la société N..., enfin dans ceux de l'exercice 1960 de la donation qui aurait été faite à N..., qu'elle se borne toutefois, sur tous ces points, à se référer à des éléments provenant de sa comptabilité officielle, dépourvue, ainsi qu'il a été dit plus haut, de toute valeur probante, ou à invoquer de simples appréciations émises, par les exports commis par l'autorité judiciaire sur certains éléments de la comptabilité occulte. Qu'enfin, dans la mesure où elle fait état de frais ou charges figurant comme tels dans sa comptabilité occulte et que le service s'est refusé à prendre en compte, elle n'établit pas avoir réellement supporté ces frais et charges ; qu'elle ne peut, dans ces conditions, être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe
Considérant, en troisième lieu, que la société X..., qui avait souscrit, pour un montant de 536000 F, à une émission de bons de caisse réalisée en juin 1954 par la société L..., n'a pas porté en profits de l'exercice 1958 au cours duquel elle les a perçus, les intérêts de ces titres ; que, l'administration ayant réintégré le montant de ces intérêts dans les bénéfices imposables de l'exercice, la société requérante conteste cette réintégration en soutenant que celle-ci équivaut à méconnaître le caractère de bons anonymes qui doit être reconnu à tous égards à ces bons de caisse, dès lors que, conformément aux dispositions de l'article 1678 bis 2 du Code général des impôts, la société émettrice s'était régulièrement acquittée de l'impôt de distribution au taux de l'impôt sur les sociétés
Considérant, d'une part, que l'article 1678 bis 2 ainsi invoqué dispose, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition ; que le montant de la taxe proportionnelle sur le revenu des capitaux mobiliers liquidée au taux de l'impôt sur les sociétés "comprend forfaitairement la part de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dont le créancier des intérêts des bons de caisse pourrait être passible à raison de ces intérêts" ; qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions qu'un souscripteur de bons de caisse ne peut en bénéficier que s'il est passible de la surtaxe progressive ; que, n'appartenant pas à cette catégorie de contribuables, la société requérante n'est pas fondée à contester la réintégration des intérêts dont s'agit dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés
Considérant, d'autre part, que le service a fait une exacte application des dispositions de l'article 220-I du Code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition, en retranchant du montant du supplément d'impôt sur les sociétés dû à raison des intérêts nets perçus, la différence entre la taxe proportionnelle et le produit, par le taux de l'impôt sur les sociétés de l'impôt de distribution versé par la société émettrice et non comme soutient la société requérante, le montant de cet impôt de distribution
Considérant, en dernier lieu, que la société a émis successivement en juillet 1955, juillet 1956, janvier 1960 et septembre 1960 des bons de caisse à échéance de quatre ans et portant intérêt aux taux de 7 % ; que pour donner à ces titres le caractère de bons anonymes, la société requérante s'est acquittée pour chacune des années 1957, 1958, 1959 et 1960 de l'impôt de distribution au taux de l'impôt sur les sociétés conformément aux dispositions de l'article 1678 bis 2 du Code général des impôts. Que le service a ultérieurement appris, par des documents saisis lors de la perquisition effectuée le 21 mars 1961 dans les locaux de la société requérante, qu'une partie de ces bons avaient été souscrits par les sieurs J. B... et J. D... et que ces souscripteurs étaient en fait les véritables propriétaires de l'entreprise et ses seuls dirigeants. Qu'il a, en conséquence, réintégré dans les résultats de la société requérante, la fraction des intérêts excédant le montant des sommes admises, en vertu des dispositions de l'article 212 du Code général des impôts, au nombre des charges déductibles pour le calcul du bénéfice imposable
Considérant qu'aux termes de cet article "les intérêts des bons de caisse servis aux associés ou actionnaires à raison des sommes versées par eux dans la caisse sociale en sus de leur part de capital ne sont admis dans les charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que dans la limite de ceux calculés au taux des avances de la Banque de France majoré de deux points ..., la déduction n'est admise, en ce qui concerne les sommes versées par les associés ou actionnaire possédant en droit ou en fait la direction de l'entreprise que dans la mesure où ces sommes n'excèdent pas pour l'ensemble desdits associés ou actionnaires la moitié du capital social". Qu'aux termes de l'article 1678 bis du même Code : "1. la taxe proportionnelle frappant les intérêts des bons de caisse émis par les entreprises industrielles et commerciales est retenue - au taux de droit commun de ladite taxe - par voie de précompte au moment du paiement des intérêts .... 2. Les entreprises sont tenues de déclarer à l'administration les noms et adresses des bénéficiaires et les sommes versées à chacun d'eux. Elles peuvent, toutefois, se dispenser de cette déclaration en effectuant la retenue visée au paragraphe I ci-dessus au taux de l'impôt sur les sociétés". Qu'il résulte du rapprochement de ces dispositions que les articles 212 et 1678 bis précitées du Code général des impôts ont respectivement pour objet de fixer le premier des règles d'assiette de l'impôt sur les sociétés et le second des modalités particulières de liquidation de l'impôt de distribution et qu'ainsi ils concernent deux impôts différents. Que, par suite, les dispositions de l'article 1678 bis ne sauraient être regardées comme dérogeant à celles de l'article 212 du Code général des impôts et ne peuvent être utilement invoquées par la société requérante pour fonder un prétendu droit à déduire, sans limitation, de ses bénéfices imposables, les intérêts des bons de caisse émis par elle ; que, dès lors qu'une fraction de ces intérêts a, pour l'entreprise, non la nature de charges mais celle de revenus distribués, les sommes litigieuses ne pouvaient être regardées comme couvertes par l'anonymat institué par l'article 1678 bis du Code général des impôts mais devaient au contraire être déclarées par la société requérante dans les conditions prévues à l'article 223-2-2. dudit Code. Que, les dispositions de l'article 117 du Code, en vertu desquelles les sociétés qui ont procédé à des distributions excédentaires et qui refusent de désigner les bénéficiaires de ces distributions sont elles-mêmes soumises à la surtaxe progressive, et, en 1960, à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, à raison de ces sommes, doivent recevoir application alors même que l'Administration est parvenue, par d'autres voies que celle de la désignation par la société distributrice, à connaître l'identité des bénéficiaires de la distribution.
Que, par suite, c'est à bon droit que la société requérante, qui a refusé de répondre à la demande qui lui a été adressée par le service, de lui faire connaître l'identité des bénéficiaires des intérêts des bons de caisse émis par elle, a été assujettie, en application de l'article 117 du Code général des impôts, à la surtaxe progressive au titre des années 1957, 1958 et 1959 et à l'impôt sur le revenu des personnes physiques au titre de l'année 1960 à raison des sommes litigieuses
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société X... n'est pas fondée à contester la réintégration, dans les bénéfices imposables des années 1957, 1958, 1959 et 1960, de la fraction des intérêts des bons de caisse émis par elle qui excède le montant des sommes admises en déduction en vertu des dispositions de l'article 212 du Code général des impôts. Qu'elle est, toutefois, en droit de demander, comme le reconnaît d'ailleurs l'administration, la compensation entre les redressements opérés au titre de l'impôt sur les sociétés et les excédents de la taxe proportionnelle et de la retenue à la source liquidées au taux de l'impôt sur les sociétés au lieu des taux de droit commun en vigueur au cours des années dont s'agit, soit 68233,92 F au titre de 1957, 53653,59 F au titre de 1958, 85971,86 F au titre de 1959 et 76830,00 F au titre de 1960
DECIDE : Article 1er - Il est accordé à la société anonyme X... la réduction de la taxe proportionnelle au titre des années 1957, 1958 et 1959 et de la retenue à la source au titre de 1960 qu'elle a versées au Trésor à raison de certains intérêts de bons de caisse à concurrence de 68233,92 F pour 1957, de 53653,59 F pour 1958, de 85971,86 F pour 1959 et 76830,00 F pour 1960.
Article 2 - Le jugement susvisé en date du 8 juillet 1975 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 01023
Date de la décision : 14/06/1978
Sens de l'arrêt : Réduction réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B - I - C - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES - Intérêts versés aux associés en infraction aux dispositions de l'article 212 C - G - I - Intérêts de bons de caisse.

19-04-02-01-04-09 Société ayant émis des bons de caisse et s'étant acquittée de l'impôt de distribution au taux de l'impôt sur les sociétés conformément aux dispositions de l'article 1678 bis 2 du Code. Une partie de ces bons a été souscrite par des personnes qui étaient en fait les véritables propriétaires de l'entreprise et ses seuls dirigeants. Si l'article 1678 bis 2 dispense l'émetteur des bons de caisse de déclarer le nom des bénéficiaires des intérêts de ces bons lorsque l'émetteur a effectué la retenue au taux de l'impôt sur les sociétés, cette disposition ne saurait être regardée comme dérogeant à celle de l'article 212 qui fixe une limite à la déduction des intérêts servis aux associés et actionnaires. La fraction des intérêts servis excédentaire au regard des dispositions de l'article 212 a dès lors non la nature de charges mais celle de revenus distribués.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION DE LA PERSONNE MORALE DISTRIBUTRICE - Sommes mises à la disposition d'un associé - Intérêts de bons de caisse souscrits par les associés - Applications de l'article 117 C - G - I.

19-04-02-03-01-01-01 Société ayant servi à ses associés des intérêts de bons de caisse en infraction aux dispositions de l'article 212 du Code. Se refusant à désigner les bénéficiaires de cette distribution dans les conditions prévues par l'article 117 du Code, elle est elle-même soumise à l'impôt sur le revenu [à partir de 1960] à raison de ces sommes, alors même que l'administration est parvenue par d'autres moyens à connaître l'identité des bénéficiaires.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE - Cas où le bénéficiaire est une société imposable à l'impôt sur les sociétés [portée de l'article 1678 bis 2 du Code].

19-04-02-03-01-01-02 Alors même qu'un émetteur de bons de caisse a, en application de l'article 1678 bis 2 du Code acquitté l'impôt de distribution au taux de l'impôt sur les sociétés et était donc dispensé de déclarer à l'administration le nom des bénéficiaires des intérêts, le bénéficiaire qui est une personne morale imposable à l'impôt sur les sociétés doit comprendre lesdits intérêts dans l'assiette de son bénéfice imposable, car l'article 1678 bis 2 dispose que l'impôt de distribution comprend forfaitairement la part de surtaxe progressive [rédaction applicable à l'année 1958] dont le créancier pourrait être passible à raison de ces intérêts [et ne concerne donc pas le cas où le créancier des intérêts est imposable à l'impôt sur les sociétés].


Références :

CGI 117
CGI 1678 bis 2 [1960]
CGI 212
CGI 220-I [1960]
LOI 57-1263 du 13 décembre 1957 Art. unique
Ordonnance du 30 juin 1945 Art. 15
Ordonnance du 31 juillet 1958 Art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 1978, n° 01023
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. Querenet
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:01023.19780614
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award