Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X... Louis , officier, demeurant à Limoges Haute-Vienne , ..., ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 juin et 12 novembre 1976, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir le décret en date du 7 avril 1976 portant nomination et promotion dans l'armée active. Vu le décret n. 75-1206 du 22 décembre 1975 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi n. 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 34-6. du décret n. 75-1206 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre, les commandants ayant au 1er janvier 1976 plus de six ans de grade seront promus au grade de lieutenant-colonel au plus tard le 1er mai 1976 ;
Considérant que le sieur X... a été nommé commandant le 1er janvier 1970, et qu'il a pris rang dans ce grade le même jour ; qu'ainsi, il n'avait pas à la date du 1er janvier 1976, plus de six ans d'ancienneté dans son grade ; qu'il n'est pas, dès lors, fondé à soutenir que le décret attaqué en date du 7 avril 1976, portant nomination et promotion dans l'armée active, et dans lequel il ne figure pas, a été pris en méconnaissance des dispositions susrappelées de l'article 34-6. du décret du 22 décembre 1975 ;
DECIDE : Article 1er - La requête du sieur X... est rejetée.