Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur André X..., demeurant ... , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 août 1976 et le 18 février 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 20 mai 1976 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté interministériel du Premier Ministre et du Ministre de l'Economie et des Finances, en date du 10 novembre 1972 qui prononce la déchéance de ses droits à pension d'agent breveté principal. Vu le décret n. 50-461 du 21 août 1950 ; Vu l'ordonnance du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 33 du décret du 21 avril 1950 portant Règlement d'Administration Publique relatif au régime des pensions de la Caisse de retraite de la France d'Outre-Mer dont relevait le requérant : "Tout bénéficiaire du présent règlement qui est définitivement exclu des cadres, pour avoir été reconnu coupable de détournement ... de deniers de l'Etat, des territoires d'Outre-mer, des départements des communes ou établissements publics ... pour avoir été convaincu de malversations relatives à son service ... peut être déchu de ses droits à pension ...". Que la déchéance prévue par ces dispositions, qui résulte de la constatation que l'agent intéressé s'est livré à des actes incompatibles avec la concession d'une pension, constitue une mesure particulière, indépendante des sanctions prononcées sur le plan disciplinaire ; que les dispositions précitées n'impartissent à l'autorité compétente aucun délai pour prononcer la décision de déchéance ; que, par suite, dès lors qu'il est constant que les faits reprochés au sieur X... étaient ce ceux qui en vertu de l'article 33 précité peuvent entraîner la déchéance du droit à pension, l'existence d'une décision en date du 5 septembre 1959, devenue définitive, portant révocation de l'intéressé sans suspension du droit à pension n'était pas de nature à faire obstacle à l'intervention ultérieure d'un arrêté de déchéance ;
Considérant que la lettre en date du 5 octobre 1965 par laquelle le directeur de la Fonction Publique informe l'intéressé qu'il pourra faire valoir à l'âge requis ses droits à pension ne constitue pas une décision mais un simple renseignement ; que le sieur X... ne tient, en tout état de cause, de cette lettre aucun droit à pension ;
Considérant que la déchéance du droit à pension constitue une sanction administrative distincte de la condamnation pénale prononcée à raison des mêmes faits ; que si la réhabilitation, dont a bénéficié le sieur X..., a effacé la condamnation qui lui avait été infligée et supprimé pour l'avenir les incapacités attachées à cette condamnation, elle est sans portée sur les faits qui ont motivé cette condamnation et n'interdit pas à l'administration de prendre ultérieurement, une décision prononçant la déchéance de l'intéressé de son droit à pension ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'appréciation portée par l'administration en prenant la mesure de déchéance du droit à pension dont le sieur X... a fait l'objet soit entachée d'erreur manifeste ou de détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le sieur X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 novembre 1972 par lequel le Premier Ministre et le Ministre de l'Economie et des Finances le déclarent déchu de son droit à pension ;
DECIDE : Article 1er - La requête du sieur X... est rejetée.