La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/1978 | FRANCE | N°04576

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 14 juin 1978, 04576


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la société immobilière du Val Roger, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat respectivement les 9 septembre et 25 novembre 1976, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 24 mai 1976 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la ville du Plessis-Trévise (Val-de-Marne) a

refusé de lui rembourser la somme de 66000 F versée à titre de co...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la société immobilière du Val Roger, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat respectivement les 9 septembre et 25 novembre 1976, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 24 mai 1976 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la ville du Plessis-Trévise (Val-de-Marne) a refusé de lui rembourser la somme de 66000 F versée à titre de contribution aux dépenses d'équipement. Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Vu le Code de l'Urbanisme et de l'Habitation ; Vu la loi n. 67-1253 d'orientation foncière du 30 décembre 1967 modifiée ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête : Considérant que la "Compagnie immobilière et financière de la ville d'Alger" a obtenu le 27 septembre 1965 un permis de construire un immeuble à usage d'habitation situé au Plessis-Trévise (Val-de-Marne) ; qu'elle s'était engagée par une "convention" passée le 22 juillet 1965 avec cette commune, à lui verser la somme de 100000 F à titre de participation aux dépenses d'équipements publics ; que la société requérante a racheté à la Compagnie immobilière et financière de la ville d'Alger le terrain d'assiette du projet et obtenu le 12 juillet 1969 un permis de construire un immeuble identique à celui qui avait fait l'objet du précédent permis ; que la société requérant a versé à la commune la somme de 66000 F, représentant les deux-tiers de la somme susmentionnée de 100000 F ; que la société requérante, invoquant la notion d'enrichissement sans cause, demande que la commune du Plessis-Trévise soit condamnée à lui restituer la somme de 66000 F ;
Considérant que la convention susmentionnée ne pouvait avoir pour objet que de préparer l'intervention et de faciliter l'exécution de la décision préfectorale que constitue le permis de construire, mais ne peut se substituer à elle ; que cette convention ne pouvait entrer en vigueur qu'en vertu de cette décision et à partir de la date à laquelle elle prenait effet, et qu'elle ne devait demeurer applicable qu'aussi longtemps que ladite décision produisait ses effets ; qu'il est constant qu'à la date à laquelle les versements litigieux ont été effectués, le permis de construire délivré le 27 septembre 1965 était caduc ; qu'ainsi ces versements n'avaient plus de cause ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler le jugement attaqué et de condamner la commune du Plessis-Trévise à reverser la somme de 66000 F à la société requérante ;
DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé en date du 24 mai 1976 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La commune du Plessis-Trévise (Val-de-Marne) paiera à la société immobilière du Val Roger la somme de 66000 F.


Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE ET REDEVANCES - Participation du constructeur aux dépenses d'exécution d'équipements publics (loi du 7 Août 1957) - Fait générateur de la participation - Effets de la caducité du permis de construire - Enrichissement sans cause.

19-08 La "convention" par laquelle un candidat au permis de construire s'engage à verser une somme au titre de participation aux dépenses d'exécution d'équipements publics ne peut avoir pour objet que de préparer l'intervention et faciliter l'exécution de la décision préfectorale d'octroi du permis de construire (RJ1). La "convention" ne peut donc entrer en vigueur qu'à la date à laquelle la décision préfectorale prend effet et ne demeure applicable qu'aussi longtemps que cette décision produit ses effets. Les sommes versées au titre de ladite "convention" à une date à laquelle le permis de construire est devenu caduc n'ont donc plus de cause.

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - RESERVES - CONDITIONS - Conditions - Participation du constructeur aux dépenses d'exécution des équipements publics - Convention - Durée de validité.

68-03-02-07 Une "convention" par laquelle le pétitionnaire d'un permis de construire s'engage à verser une somme à titre de participation aux dépenses d'exécution d'équipements publics ne peut avoir pour objet que de préparer l'intervention et faciliter l'exécution de la décision préfectorale d'octroi du permis de construire (RJ1). Cette convention ne peut donc entrer en vigueur qu'à la date à laquelle la décision préfectorale prend effet et ne demeure applicable qu'aussi longtemps que cette décision produit ses effets. Les sommes versées au titre de cette convention à une date à laquelle le permis de construire est devenu caduc n'ont donc plus de cause et doivent être remboursées.


Références :

1.

Cf. Société civile du Domaine du Bernet, 1971-07-20, p. 548


Publications
Proposition de citation: CE, 14 jui. 1978, n° 04576
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. Froment-Meurice
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 14/06/1978
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04576
Numéro NOR : CETATEXT000007660200 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1978-06-14;04576 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award