Vu la requête présentée par le sieur X... Jean-Philippe , contrôleur général des armées, ladite requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 20 septembre 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 30 août 1976 par laquelle le ministre de la Défense refuse de procéder au règlement de diverses allocations de mission en faveur du requérant sur la base des dispositions du décret du 18 octobre 1945. Vu le décret n. 45-264 du 18 octobre 1945 modifié ; Vu le décret n. 52-912 du 25 juillet 1952 ; Vu le décret n. 53-510 du 21 mai 1953 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi n. 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Considérant que le sieur X..., contrôleur général des armées, placé en position de mission dans les départements d'outre-mer au début de l'année 1976, demande l'annulation de la décision en date du 30 avril 1976 par laquelle le chef du service du contrôle général des armées a refusé de régler les indemnités qui lui étaient dues en raison de ces déplacements sur la base des dispositions du décret n. 45-2454 du 18 octobre 1945, au motif que ce texte aurait été rendu caduc du fait de la transformation en départements des Antilles, de la Guyane et de la Réunion, intervenue en 1946, et que seul le décret n. 53-311 du 21 mai 1953, relatif aux modalités du remboursement des frais engagés par les personnels de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements, se trouvait applicable en l'espèce ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susmentionné du 21 mai 1953, "le présent décret fixe les modalités de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat ..." ; que le contrôle général des armées n'est pas un corps de personnels civils ; que, dès lors, les dispositions du décret du 21 mai 1953 ne sont pas applicables aux déplacements effectués par les membres de ce corps ;
Considérant que le décret susmentionné du 18 octobre 1945 ne s'est pas trouvé caduc du fait de la transformation en départements de certaines colonies ; qu'il n'a pas été abrogé, et qu'il continue dès lors à s'appliquer aux missions effectuées dans les départements d'outre-mer par les membres des corps de contrôle militaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le sieur X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la Défense a refusé de lui régler les allocations qui lui sont dues, au titre des missions qu'il a effectuées en 1976 dans les départements d'outre-mer, sur le fondement des dispositions du décret susvisé du 18 octobre 1945 modifié ;
DECIDE : Article 1er - La décision susvisée du ministre de la Défense en date du 30 août 1976 est annulée.