Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur Michel Y..., demeurant à Cappelle Brouck, Nord Bourbourg, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 novembre 1976 et le 10 février 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 29 juin 1976 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête, tendant à l'annulation d'un arrêté du Préfet du Nord, en date du 7 juin 1971, autorisant le service des voies navigables du Nord et du Pas-de-Calais à occuper temporairement la parcelle n. 1017, située sur le territoire de la commune de Looberghe Nord . Vu la loi du 29 décembre 1892, modifiée par le décret n. 65-201 du 12 mars 1965 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur le moyen tiré de ce que l'arrêté du Préfet du Nord, en date du 7 juin 1971, serait périmé de plein droit : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 8 de la loi du 29 décembre 1892, "Tout arrêté qui autorise une occupation temporaire est périmé de plein droit s'il n'est suivi d'exécution dans les six mois de sa date" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le dépôt de déblais autorisé par l'article 1er de l'arrêté litigieux sur la parcelle n. 1017 appartenant au sieur X... a été effectué au moins jusqu'au 9 juin 1971 ; que cet arrêté a donc reçu un commencement d'exécution ; qu'ainsi le moyen susanalysé a été à bon droit écarté par les premiers juges, qui ont suffisamment motivé leur décision sur ce point ;
Sur la régularité de l'arrêté attaqué : Considérant que le requérant n'est pas fondé à invoquer à l'appui de son pourvoi la circonstance que l'occupation aurait eu lieu avant la constatation contradictoire de l'état des lieux, ou que la procédure suivie à l'occasion de ce constat n'aurait pas eu de caractère contradictoire ;
Sur le détournement de procédure : Considérant d'une part qu'à la date où est intervenu l'arrêté litigieux, l'ordonnance d'expropriation prise à la demande de l'Etat et concernant le terrain du requérant avait été annulée par la Cour de Cassation ; que ledit arrêté, qui se bornait à donner l'autorisation "d'occuper temporairement pendant trois ans" le terrain appartenant au requérant, n'avait ni pour objet, ni pour effet de reprendre la procédure d'expropriation, ni d'en tenir partiellement lieu ;
Considérant d'autre part, qu'en admettant même que le dépôt des déblais compte tenu, notamment, de leur importance, soit de nature à affecter de manière permanente les possibilités d'utilisation du terrain, cette circonstance ne donne pas à une autorisation provisoire le caractère d'une expropriation ; qu'elle autorise seulement le requérant à demander réparation du dommage résultant pour lui de l'opération de travaux publics entreprise, sans pouvoir, par elle-même, faire légalement obstacle à l'occupation de ce terrain. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;
Sur le détournement de pouvoir : Considérant qu'en admettant même que l'arrêté attaqué ait eu pour but et pour effet de mettre fin pour l'avenir à l'irrégularité constatée par le juge des référés des travaux effectués sur la propriété du requérant, cette circonstance n'est pas de nature à entacher ledit arrêté de détournement de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le sieur Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête ;
DECIDE : Article 1er : La requête du sieur Y... est rejetée.