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14/06/1978 | FRANCE | N°05062

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 14 juin 1978, 05062


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur Michel Y..., demeurant à Cappelle Brouck, Nord Bourbourg, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 novembre 1976 et le 10 février 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 29 juin 1976 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête, tendant à l'annulation d'un arrêté du Préfet du Nord, en date du 7 juin 1971, autorisant le service des voies navigables du Nord et du Pas-de-Calais à occuper temporair

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Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur Michel Y..., demeurant à Cappelle Brouck, Nord Bourbourg, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 novembre 1976 et le 10 février 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 29 juin 1976 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête, tendant à l'annulation d'un arrêté du Préfet du Nord, en date du 7 juin 1971, autorisant le service des voies navigables du Nord et du Pas-de-Calais à occuper temporairement la parcelle n. 1017, située sur le territoire de la commune de Looberghe Nord . Vu la loi du 29 décembre 1892, modifiée par le décret n. 65-201 du 12 mars 1965 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur le moyen tiré de ce que l'arrêté du Préfet du Nord, en date du 7 juin 1971, serait périmé de plein droit : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 8 de la loi du 29 décembre 1892, "Tout arrêté qui autorise une occupation temporaire est périmé de plein droit s'il n'est suivi d'exécution dans les six mois de sa date" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le dépôt de déblais autorisé par l'article 1er de l'arrêté litigieux sur la parcelle n. 1017 appartenant au sieur X... a été effectué au moins jusqu'au 9 juin 1971 ; que cet arrêté a donc reçu un commencement d'exécution ; qu'ainsi le moyen susanalysé a été à bon droit écarté par les premiers juges, qui ont suffisamment motivé leur décision sur ce point ;
Sur la régularité de l'arrêté attaqué : Considérant que le requérant n'est pas fondé à invoquer à l'appui de son pourvoi la circonstance que l'occupation aurait eu lieu avant la constatation contradictoire de l'état des lieux, ou que la procédure suivie à l'occasion de ce constat n'aurait pas eu de caractère contradictoire ;
Sur le détournement de procédure : Considérant d'une part qu'à la date où est intervenu l'arrêté litigieux, l'ordonnance d'expropriation prise à la demande de l'Etat et concernant le terrain du requérant avait été annulée par la Cour de Cassation ; que ledit arrêté, qui se bornait à donner l'autorisation "d'occuper temporairement pendant trois ans" le terrain appartenant au requérant, n'avait ni pour objet, ni pour effet de reprendre la procédure d'expropriation, ni d'en tenir partiellement lieu ;
Considérant d'autre part, qu'en admettant même que le dépôt des déblais compte tenu, notamment, de leur importance, soit de nature à affecter de manière permanente les possibilités d'utilisation du terrain, cette circonstance ne donne pas à une autorisation provisoire le caractère d'une expropriation ; qu'elle autorise seulement le requérant à demander réparation du dommage résultant pour lui de l'opération de travaux publics entreprise, sans pouvoir, par elle-même, faire légalement obstacle à l'occupation de ce terrain. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;
Sur le détournement de pouvoir : Considérant qu'en admettant même que l'arrêté attaqué ait eu pour but et pour effet de mettre fin pour l'avenir à l'irrégularité constatée par le juge des référés des travaux effectués sur la propriété du requérant, cette circonstance n'est pas de nature à entacher ledit arrêté de détournement de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le sieur Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête ;
DECIDE : Article 1er : La requête du sieur Y... est rejetée.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 05062
Date de la décision : 14/06/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - DETOURNEMENT DE POUVOIR ET DE PROCEDURE - DETOURNEMENT DE POUVOIR - Absence - Autorisation d'occupation temporaire en vue de régulariser des travaux.

01-06-02, 67-05[2] Autorisation d'occupation temporaire intervenue après l'annulation par la Cour de cassation d'une ordonnance d'expropriation concernant le même terrain. Absence de détournement de procédure dès lors, d'une part, que cette autorisation n'avait ni pour objet ni pour effet de reprendre la procédure d'expropriation ni d'en tenir partiellement lieu, et, d'autre part, qu'en admettant même que le dépôt de déblais affecte de manière permanente les possibilités d'utilisation du terrain, cette circonstance autorise seulement l'intéressé à demander réparation du dommage en résultant pour lui [RJ1].

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - DETOURNEMENT DE POUVOIR ET DE PROCEDURE - DETOURNEMENT DE PROCEDURE - Absence - Autorisation d'occupation temporaire intervenue après l'annulation d'une ordonnance d'expropriation.

01-06-01, 67-05[1] En admettant même qu'une autorisation d'occupation temporaire ait eu pour but et pour effet de mettre fin pour l'avenir à l'irrégularité constatée par le juge des référés de travaux effectués sur une propriété, une telle circonstance n'entache pas cette décision de détournement de pouvoir.

TRAVAUX PUBLICS - OCCUPATION TEMPORAIRE [1] Autorisation accordée en vue de régulariser des travaux - Absence de détournement de pouvoir - [2] - RJ1 Autorisation accordée après l'annulation d'une ordonnance d'expropriation - Absence de détournement de procédure.


Références :

LOI du 29 décembre 1892 Art. 8

1.

Cf. Préfet du Val-de-Marne et ministre des Transports c/ Hottinguer, 1971-01-27, p. 76 ;

S.C.I. Rollino et Compagnie, 1973-04-04, p. 277


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 1978, n° 05062
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chardeau
Rapporteur ?: M. Loste
Rapporteur public ?: M. Labetoulle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:05062.19780614
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