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14/06/1978 | FRANCE | N°06692

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 14 juin 1978, 06692


Vu la requête présentée pour la société anonyme "société Robert Y... France " agissant poursuites et diligences de son président directeur général, le sieur X..., dont le siège social est à Saint-Ouen, ... , ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 mars 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 3 février 1977 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des droits et pénalités qui lui ont été assignés, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du

1er janvier 1966 au 31 décembre 1969, par un avis de mise en recouvrement...

Vu la requête présentée pour la société anonyme "société Robert Y... France " agissant poursuites et diligences de son président directeur général, le sieur X..., dont le siège social est à Saint-Ouen, ... , ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 mars 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 3 février 1977 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des droits et pénalités qui lui ont été assignés, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1966 au 31 décembre 1969, par un avis de mise en recouvrement du 22 octobre 1970. Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que la société anonyme Robert Y... France qui a, notamment, pour objet la fabrication et le négoce d'accessoires automobiles, avait organisé en octobre 1968, pour ses clients et fournisseurs, des réceptions à l'occasion du Salon de l'automobile ; qu'elle a déduit de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle était redevable les taxes ayant grevé les achats effectués auprès des traiteurs auxquels elle avait fait appel mais que ces taxes ont été remises à la charge de la société requérante par l'avis de mise en recouvrement contesté.
Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : "la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe applicable à cette opération". Qu'aux termes de l'article 273 du même code : "3 des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article 271. Ils fixent ... notamment les modalités selon lesquelles la déduction de la taxe ayant grevé les biens ou services qui ne sont pas utilisés exclusivement pour la réalisation des opérations imposables doit être limitée ou réduite. 2 Ces décrets peuvent édicter des exclusions ou des restrictions et définir des règles particulières soit pour certains biens et services, soit pour certaines catégories d'entreprises". Qu'enfin aux termes de l'article 238 de l'annexe II du même code, pris sur le fondement de l'article 273 précité: "n'ouvrent pas droit à déduction 1. les biens, objets ou denrées distribuées sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal, notamment à titre de commission, salaire, gratification, rabais, bonification, cadeau, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution. Cette exclusion ne concerne pas les objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité". Qu'il résulte de ces dispositions que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'achat de biens, objets ou denrées, remis à titre de libéralité ou même en vue d'obtenir des avantages commerciaux ou un comportement utile à l'entreprise n'est pas déductible dès lors qu'aucune rémunération n'est perçue en contrepartie de la remise de ces biens, objets ou denrées.
Considérant, que si la société Robert Bosch-France soutient que les réceptions qu'elle avait organisées avaient pour effet, de contribuer à la "promotion" des ventes de ses produits, une telle contrepartie ne constituait pas une rémunération au sens de l'article 238 - I précité de l'annexe II du code général des impôts ; que l'objectif publicitaire de ces réceptions, conforme aux intérêts de l'exploitation, est sans influence sur la détermination des droits de ladite société à la déduction des taxes litigieuses. Que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de la société anonyme Robert Y... France est rejetée.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-02-03-05,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A. - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - DIVERS - Biens n'ouvrant pas droit à déduction - Biens objets ou denrées distribués sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal. [Article 238 de l'annexe II du Code].

19-06-02-02-03-05 La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens, objets ou denrées distribués par une société à l'occasion de réceptions n'est pas déductible, alors même que ces réceptions ont pour effet de contribuer à la promotion des ventes des produits de la société [RJ1].


Références :

CGI 271
CGI 273
CGIAN2 238-I

1.

Cf. 95702, Société commerciale européenne de Brasserie Méditerranéenne, 1977-06-15


Publications
Proposition de citation: CE, 14 jui. 1978, n° 06692
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. Querenet
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 14/06/1978
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06692
Numéro NOR : CETATEXT000007614949 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1978-06-14;06692 ?
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