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14/06/1978 | FRANCE | N°07133

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 14 juin 1978, 07133


Vu le recours du ministre délégué à l'Economie et aux finances, ledit recours enregistré le 22 avril 1977 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 14 décembre 1976, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé le titre de perception émis le 23 mars 1973 à l'encontre du sieur Roger X..., demeurant à Aigueperse Puy-de-Dôme pour avoir payement de droits et pénalités en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour les années 1969 et 1970. Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le d

écret du 30 septembre 1953 ; Vu le code général des impôts ; ...

Vu le recours du ministre délégué à l'Economie et aux finances, ledit recours enregistré le 22 avril 1977 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 14 décembre 1976, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé le titre de perception émis le 23 mars 1973 à l'encontre du sieur Roger X..., demeurant à Aigueperse Puy-de-Dôme pour avoir payement de droits et pénalités en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour les années 1969 et 1970. Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 298 quater du code général des impôts : "les exploitants agricoles qui ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée au titre, soit de l'article 257-4. premier alinéa, soit des articles 257-4. bis et 4. ter, soit de l'article 260-I-3., bénéficient d'un remboursement forfaitaire. Ce remboursement est liquidé sur le montant des ventes de produits agricoles passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, faites à des assujettis ou à l'exportation. Son taux est fixé, pour les ventes faites à partir du 1er janvier 1969 et jusqu'à la date à laquelle les taux de la taxe sur la valeur ajoutée seraient modifiés : à 3,50 % pour ... les animaux de boucherie et de charcuterie définis par décret ... ". Qu'aux termes de l'article 298 quinquies du même code : "I le remboursement forfaitaire institué par l'article 298 quater bénéficie : a aux exploitants agricoles qui vendent des animaux de boucherie et de charcuterie définis par décret, soit à une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces mêmes animaux, soit, en vue de l'abattage, à une personne redevable de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la vente des viandes provenant des animaux susvisés, soit à l'exportation. b aux exploitants agricoles qui vendent les mêmes animaux à des exploitants agricoles bénéficiaires du remboursement forfaitaire en vertu des dispositions du a ".
Considérant que le sieur X..., qui exerce à Aigueperse, dans le département du Puy-de-Dôme, les deux activités d'éleveur de bovins d'une part et de commissionnaire en bestiaux d'autre part, a présenté, au titre de la première d'entre elles, et en application des dispositions précitées, deux demandes de remboursement forfaitaire de taxe sur la valeur ajoutée, l'une au titre de 1969, pour un montant de 39745,37 F, l'autre au titre de 1970, pour un montant de 46875,01 F ; que ces sommes lui ont été effectivement versées le 10 juin 1970 et le 2 août 1971. Que, toutefois, et à la suite d'une vérification de sa situation fiscale effectuée par le service des impôts, l'administration lui a adressé le 23 mars 1973 un "titre de perception" pour avoir payement de sommes s'élevant à 19116 F et 23851 F, elles-mêmes majorées de 100 %, dont elle estimait qu'elles avaient été versées à tort au sieur X..., celui-ci ayant, selon elle, augmenté dans les mêmes proportions le montant de ses ventes ouvrant droit au remboursement forfaitaire de la taxe sur la valeur ajoutée. Que, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand saisi par le sieur X..., après avoir ordonné par un jugement avant dire droit en date du 31 janvier 1975 une expertise afin d'examiner notamment "toutes les pièces justificatives comptables et autres ainsi que divers éléments de preuve "fournis par le sieur X..., a, par le jugement susvisé en date du 14 décembre 1976, accueilli ses prétentions et annulé le "titre de perception" litigieux ; que le ministre de l'Economie et des Finances fait appel de ce jugement.
Considérant d'une part que si, statuant sur les poursuites engagées contre le sieur X..., la cour d'appel de Riom a retenu, dans son arrêt rendu le 1er juillet 1976, que le requérant avait demandé le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée en 1969 pour 450 animaux, et en 1970 pour 532 animaux alors que son exploitation agricole ne lui permettait d'en élever que 310, et a estimé que le sieur X... avait ainsi fictivement augmenté le nombre des bovins qu'il avait vendus au titre de son activité d'exploitant agricole, les conséquences juridiques que la cour d'appel a ainsi tirées de ses constatations matérielles ne lient pas le juge de l'impôt.
Considérant d'autre part que l'élevage de bovins constitue en lui-même une activité de caractère agricole dont la nature n'est pas modifiée lorsque l'alimentation de ces animaux ne provient pas, à titre principal, d'une exploitation agricole appartenant au propriétaire de cet élevage ; qu'il est constant que le sieur X... a présenté à l'appui de ses demandes de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée les attestations de vente prévues par les articles 265 et 266 de l'annexe II au code général des impôts ; que l'administration n'apporte pas la preuve que les bêtes dont la vente est ainsi attestée n'auraient pas été mises à l'embouche par le sieur X..., mais auraient seulement été achetées par lui peu de temps avant leur revente.
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre délégué à l'Economie et aux Finances n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a accordé au sieur X... décharge des droits et pénalités qui lui ont été assignés le 23 mars 1973 ;
DECIDE : Article 1er : Le recours susvisé du ministre délégué à l'Economie et aux Finances est rejeté.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-01-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - Autorité de la chose jugée - Chose jugée au pénal - Autonomie de l'appréciation des faits par le juge fiscal.

19-02-01-02 Les conséquences juridiques qu'une Cour d'Appel a tirées de ses constatations matérielles ne lient pas le juge de l'impôt [RJ1].


Références :

CGI 238 quater
CGI 298 quinquies
CGIAN2 265 et 266

1.

Cf. 69588, Sieur X., 1970-03-11, p. 176


Publications
Proposition de citation: CE, 14 jui. 1978, n° 07133
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. Belorgey
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 14/06/1978
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07133
Numéro NOR : CETATEXT000007614954 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1978-06-14;07133 ?
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