Vu la requête présentée par le sieur X... Lucien , inspecteur central des impôts, demeurant ...Hôpital, ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 août 1975 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 26 juin 1975 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 décembre 1973 du ministre de l'Economie et des Finances refusant l'application dans son nouveau grade d'une majoration d'ancienneté de trente quatre mois et trois jours, ensemble annuler pour excès de pouvoir ladite décision. Vu la loi du 26 septembre 1951 ; Vu la loi du 19 juillet 1952 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945, ensemble le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que les fonctionnaires qui changent de cadre ont droit au report des bonifications et majorations d'ancienneté pour services militaires dans le nouveau cadre, sauf dans le cas et dans la mesure où leur situation à l'entrée dans ce cadre se trouve déjà influencée par l'application desdites majorations et bonifications ;
Considérant que le sieur X..., qui était parvenu à l'échelon terminal du grade de Contrôleur divisionnaire des services extérieurs de la direction générale des impôts depuis le 1er juillet 1963, a été intégré au neuvième tour et titularisé le 16 septembre 1968 dans le cadre des inspecteurs en vertu des dispositions de l'article 22 du décret du 13 août 1963 puis reclassé immédiatement au dernier échelon du grade d'inspecteur compte tenu de l'échelon indiciaire auquel il était antérieurement parvenu dans son ancien grade ; que, après avoir effectué les quatre années de service effectifs exigés par son statut, il a été promu inspecteur central 1er échelon à compter du 16 septembre 1972 ; qu'il conteste le refus qui lui a été opposé le 5 décembre 1973 par le ministre de l'Economie et des Finances de prendre en compte pour la fixation de son échelon dans le grade d'inspecteur central, les 4 années et 3 jours de majorations d'ancienneté dont il est bénéficiaire ;
Considérant que, d'une part, il n'est pas allégué par le ministre de l'Economie et des Finances que l'inscription du sieur X... sur la liste d'aptitude aux fonctions d'inspecteur, ait été influencée par la prise en compte qui avait été faite, dans son ancien cadre, de 34 mois et 3 jours de majorations d'ancienneté ; que, d'autre part, il ressort de l'examen des pièces du dossier et notamment, des informations complémentaires produites par le ministre à la demande du Conseil d'Etat, que l'intégration du sieur X... à l'échelon terminal du grade d'inspecteur puis sa promotion ultérieure au 1er échelon du grade d'inspecteur central n'ont pas davantage été influencées par la prise en compte partielle desdites majorations dans son ancien cadre. Que, dans ces conditions le requérant est fondé à soutenir qu'il a droit à la prise en compte, à l'occasion de sa promotion, au grade d'inspecteur central, de la totalité des majorations dont s'agit ; que par suite, le jugement attaqué au Tribunal administratif de Lyon en date du 26 juin 1976, en tant qu'il limite à six mois la prise en compte des majorations dont le sieur X... est bénéficiaire pour la fixation de son échelon dans le grade d'inspecteur central, et la décision du ministre de l'Eonomie et des Finances en date du 5 décembre 1973 doivent être annulés ;
DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 26 juin 1976, en tant qu'il limite à 6 mois la prise en compte des majorations d'ancienneté du sieur X... dans le grade d'inspecteur central des services extérieurs de la direction générale des impôts, ensemble la décision du ministre de l'Economie et des Finances en date du 5 décembre 1973, sont annulés.
Article 2 : Le sieur X... est renvoyé devant le ministre du Budget impôts pour y être procédé à un nouvel examen de sa situation administrative.