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16/06/1978 | FRANCE | N°04193

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 16 juin 1978, 04193


Vu la requête présentée pour la ville de Clermont-Ferrand, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du Conseil municipal de la commune de Clermont-Ferrand en date du 19 juillet 1976, ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 10 août 1976, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement du 1er juin 1976, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a refusé de proroger l'autorisation de stationnement sur la voie publique dont bénéficiait le sieur X..., ensemble r

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Vu la requête présentée pour la ville de Clermont-Ferrand, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du Conseil municipal de la commune de Clermont-Ferrand en date du 19 juillet 1976, ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 10 août 1976, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement du 1er juin 1976, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a refusé de proroger l'autorisation de stationnement sur la voie publique dont bénéficiait le sieur X..., ensemble rejeter la demande du sieur X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision. Vu le décret du 2 mars 1973 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur l'appel principal de la ville de Clermont-Ferrand : Considérant, en premier lieu, que, dans la requête qu'il a introduit le 19 juillet 1973 devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, le sieur X... a demandé l'annulation de la lettre en date du 9 juillet 1973 par laquelle le maire de Clermont-Ferrand lui avait indiqué d'une part qu'ayant atteint la limite d'âge fixée par l'article 6 de l'arrêté municipal du 15 décembre 1970, il devait cesser d'exercer sa profession, d'autre part qu'il ne pouvait bénéficier de la faculté de présenter un successeur ; qu'ainsi, le sieur Y... a saisi, dans le délai de recours contentieux, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand de conclusions tendant à l'annulation de la décision prise par le maire de lui interdire l'exercice de sa profession au-delà de l'âge de 65 ans ; que la ville de Clermont-Ferrand n'est donc pas fondée à soutenir que la demande présentée sur ce point par le sieur X... était tardive ;
Considérant, en deuxième lieu, que, s'il appartient au maire, dans l'exercice de ses pouvoirs de police, de prendre toutes les mesures nécessaires dans l'intérêt de la commodité et de la sécurité de la circulation sur les voies publiques et s'il peut, notamment, à cet effet, réglementer l'activité des exploitants de taxis, les décisions qu'il arrête ainsi ne doivent pas imposer de sujétions plus rigoureuses que celles qu'exige la sauvegarde de ces intérêts. Qu'en prévoyant, à l'article 6 de l'arrêté municipal du 15 décembre 1970, que la profession de chauffeur de taxi ne pourrait être exercée au-delà de l'âge de 65 ans, le maire de Clermont-Ferrand a pris une mesure d'ordre général qui excède la limite ainsi définie de ses pouvoirs ; que la ville de Clermont-Ferrand n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du maire de cette ville en date du 9 juillet 1973 en tant qu'elle a interdit, sur le fondement dudit article, au sieur X... d'exercer son activité au-delà de l'âge de 65 ans ;
Sur l'appel incident du sieur X... : Considérant qu'en vertu de l'article 7 du décret du 2 mars 1973, la faculté de présenter un successeur est maintenue pour les titulaires d'autorisation qui pouvaient y prétendre lors de la publication du décret et qui remplissent, en outre, les conditions précisées à l'article 8 de ce texte ; que l'article 4 de l'arrêté du maire de Clermont-Ferrand en date du 15 décembre 1970 a prévu que l'autorisation de stationnement délivrée aux exploitants de taxis est personnelle et ne peut faire l'objet d'aucune cession ou tractation. Qu'ainsi, le sieur X... ne bénéficiait pas, à la date d'entrée en vigueur du décret du 2 mars 1973, de la possibilité de présenter un successeur ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance qu'il satisfait à l'une des conditions posées par l'article 8 dudit décret, il ne peut prétendre à ce qu'une telle faculté lui soit reconnue ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du maire de Clermont-Ferrand en date du 9 juillet 1973, en tant que cette décision lui a refusé l'autorisation de présenter un successeur ;
DECIDE : Article 1er - La requête de la ville de Clermont-Ferrand, ensemble le recours incident du sieur X... sont rejetés.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 04193
Date de la décision : 16/06/1978
Sens de l'arrêt : Rejet rejet recours incident
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir Recours incident

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION ADMINISTRATIVE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - MODALITES DE LA REGLEMENTATION - Limite d'âge imposée par le maire aux chauffeurs de taxis - Illégalité.

14-02-01, 16-03-02, 49-03-01, 49-04-01 S'il appartient au maire, dans l'exercice de ses pouvoirs de police, de prendre toutes les mesures nécessaires dans l'intérêt de la commodité et de la sécurité de la circulation sur les voies publiques et s'il peut, notamment, à cet effet, réglementer l'activité des exploitants de taxis, ses décisions ne doivent pas imposer de sujétions plus rigoureuses que celles qu'exige la sauvegarde de ces intérêts. En prévoyant que la profession de chauffeur de taxi ne pourrait être exercée au-delà de l'âge de 65 ans, le maire a pris une mesure d'ordre général qui excède la limite ainsi définie de ses pouvoirs.

COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DES VOIES OUVERTES AU PUBLIC - Limite d'âge imposée aux chauffeurs de taxis - Illégalité.

POLICE ADMINISTRATIVE - ETENDUE DES POUVOIRS DE POLICE - ILLEGALITE DES INTERDICTIONS ABSOLUES - Limite d'âge imposée par le maire aux chauffeurs de taxis - Illégalité.

POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - Limite d'âge imposée par le maire aux chauffeurs de taxis - Illégalité.


Références :

Décret du 02 mars 1973 Art. 7 et 8


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1978, n° 04193
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Stirn
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:04193.19780616
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