Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X... Max , demeurant à Tarbes Haute-Pyrénées , ..., ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 28 septembre et le 22 décembre 1976, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement, en date du 9 juillet 1976, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision, en date du 30 décembre 1974, par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur l'a mis à la retraite d'office, ensemble annuler pour excès de pouvoir ladite décision. Vu la loi du 16 juillet 1974 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 16 juillet 1974, "sont amnistiés les faits commis antérieurement au 27 mai 1974 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles .... Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur, ainsi que les faits ayant mis en danger la sécurité des personnes ..." ;
Considérant que, pour placer d'office à la retraite, par l'arrêté attaqué, le sieur X..., sous-brigadier de police, le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur s'est fondé sur l'attitude insolente et agressive prise par l'intéressé devant le commissaire central de Tarbes, le 11 janvier 1974 ; que les faits ainsi reprochés au sieur X... ne constituaient pas, en l'espèce, des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur, au sens des dispositions précitées de la loi du 16 juillet 1974 ; qu'ils étaient, dès lors, amnistiés et ne pouvaient donner lieu à sanction ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le sieur X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 30 décembre 1974, par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur, l'a mis à la retraite d'office ;
Sur les sommes qui ont pu être payées à titre de dépens de première instance : Considérant que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Toulouse a été rendu avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1977 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de l'Etat les sommes qui ont pu être payées à titre de dépens de première instance ;
DECIDE : Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 9 juillet 1976, ensemble l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en date du 30 décembre 1974 sont annulés.
Article 2 - Les sommes qui ont pu être payées à titre de dépens de première instance sont mises à la charge de l'Etat.