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16/06/1978 | FRANCE | N°05873

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 16 juin 1978, 05873


Vu la requête présentée pour la Caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes, dont le siège est ..., ladite requête enregistrée le 27 janvier 1977 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 25 novembre 1976 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a refusé d'annuler une décision du directeur régional de la sécurité sociale de la région Rhône-Alpes du 22 octobre 1974 annulant deux décisions en date du 24 septembre 1976 par lesquelles la commission de recours gracieux de la caisse régionale d'a

ssurance maladie Rhône-Alpes avait accordé des indemnités pour per...

Vu la requête présentée pour la Caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes, dont le siège est ..., ladite requête enregistrée le 27 janvier 1977 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 25 novembre 1976 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a refusé d'annuler une décision du directeur régional de la sécurité sociale de la région Rhône-Alpes du 22 octobre 1974 annulant deux décisions en date du 24 septembre 1976 par lesquelles la commission de recours gracieux de la caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes avait accordé des indemnités pour perte de salaires aux dames X... et Y... qui avaient dû accompagner leur enfant à un examen médical de contrôle, ensemble annuler ladite décision en date du 22 octobre 1974. Vu le Code de la sécurité sociale ; Vu l'arrêté interministériel du 2 septembre 1955, modifié et complété le 30 décembre 1955, le 1er août 1956 et le 4 janvier 1967 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 2 septembre 1955, relatif au remboursement des frais de transport exposés par les assurés sociaux, complété par l'arrêté du 30 décembre 1955, "ont droit au remboursement de leurs frais de transport, dans les conditions définies aux articles ci-dessous et, le cas échéant, aux indemnités prévues auxdits articles : ... 5. , l'assuré ou l'ayant droit qui doit quitter la commune où il réside ou celle où il travaille soit pour se soumettre à l'exercice du contrôle médical, soit pour faire l'objet d'un examen par un médecin expert ou un chirurgien-dentiste expert en application de la législation de sécurité sociale ou de la législation des assurances sociales agricoles". Que l'article 5 du même arrêté prévoit que, lorsqu'il s'agit d'un assuré ou d'un ayant droit dont l'état ou le jeune âge nécessite l'assistance d'un tiers "la personne ayant effectivement accompagné l'intéressé a droit aux remboursements de ses frais de transport et à l'indemnité de repas et d'hôtel dans les conditions fixées aux articles 2 et 3 ci-dessus" ; qu'enfin, aux termes de l'article 7 de cet arrêté : "aux frais de transport et d'indemnité prévus aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus, s'ajoute, s'il est établi que le déplacement du travailleur salarié ou assimilé a entraîné une interruption de travail, une indemnité compensatrice de la perte de salaire dont l'intéressé devra fournir la justification ... " ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'assuré qui, dans les conditions définies à l'article 5 de l'arrêté du 2 septembre 1955, accompagne un de ses ayants droit et qui, pour ce motif, subit une perte de salaire dont il fournit la justification a droit à l'indemnité compensatrice prévue par l'article 7 du même arrêté ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que la dame X... et la dame Y... ont été, chacune invitées à présenter à un examen médical l'un de leurs enfants mineurs dans une commune autre que celle de leur résidence ou de leur travail ; qu'elles ont effectivement accompagné leur enfant dont l'état ou le jeune âge nécessitait leur assistance ; qu'il n'est contesté ni que les dames X... et Y... avaient la qualité d'assuré social et que leurs enfants étaient à leurs droits ni qu'elles ont subi la perte de salaire dont la caisse régionale d'assurances maladie Rhône-Alpes a décidé de les indemniser. Que, dans ces conditions, la caisse régionale pouvait légalement leur accorder le bénéfice de l'indemnité compensatrice de perte de salaire prévue à l'article 7 de l'arrêté interministériel du 2 septembre 1955 ; qu'il suit de là que la caisse régionale d'assurance-maladie Rhône-Alpes est fondée à soutenir que le Tribunal administratif de Lyon a fait une inexacte application des dispositions de cet arrêté en rejetant sa demande dirigée contre la décision en date du 22 octobre 1974 par laquelle le directeur régional de la sécurité sociale a annulé les décisions de la commission de recours gracieux de ladite caisse accordant aux dames X... et Y... une indemnité compensatrice de la perte de salaire subie par elles ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et la décision du directeur régional de la sécurité sociale ;
DECIDE : Article 1er - Le jugement en date du 25 novembre 1976 du Tribunal administratif de Lyon, ensemble la décision en date du 22 octobre 1974 du directeur régional de la sécurité sociale de la région Rhône-Alpes sont annulés.


Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

62-04 SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS - Prestations de maladie - Frais de transport exposés par les assurés sociaux.

62-04 L'assuré social qui, dans les conditions définies à l'article 5 de l'arrêté interministériel du 2 septembre 1955, accompagne un de ses ayants droit et qui, pour ce motif, subit une perte de salaire dont il fournit la justification a droit à l'indemnité compensatrice prévue par l'article 7 du même arrêté.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 jui. 1978, n° 05873
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Chardeau
Rapporteur ?: M. Paoli
Rapporteur public ?: M. Dondoux

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 16/06/1978
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05873
Numéro NOR : CETATEXT000007661346 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1978-06-16;05873 ?
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