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16/06/1978 | FRANCE | N°06380

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 16 juin 1978, 06380


Vu la requête présentée par le sieur X... Maurice , demeurant à Mimbaste Landes , ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 mars 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 21 décembre 1976 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Mimbaste en date du 11 décembre 1974 relatif à son reclassement en tant qu'il ne tient pas compte de son ancienneté et de l'incidence sur sa carrière de la réduction d'horaire de travail intervenue à compter

du 1er septembre 1971, ensemble annuler ledit arrêté. Vu le c...

Vu la requête présentée par le sieur X... Maurice , demeurant à Mimbaste Landes , ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 mars 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 21 décembre 1976 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Mimbaste en date du 11 décembre 1974 relatif à son reclassement en tant qu'il ne tient pas compte de son ancienneté et de l'incidence sur sa carrière de la réduction d'horaire de travail intervenue à compter du 1er septembre 1971, ensemble annuler ledit arrêté. Vu le code de l'administration communale ; Vu l'arrêté du 8 février 1971 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, par arrêté en date du 8 février 1971 pris sur le fondement de l'article 616 du code de l'administration communale, le ministre de l'Intérieur a fixé les règles applicables pour le reclassement, à compter du 1er janvier 1970, dans leur échelles indiciaires respectives, des agents communaux à temps non complet ; que ces dispositions, notamment celles de l'article 4 dudit arrêté, n'imposent la prise en compte, lors du reclassement, de l'ancienneté acquise par un agent dans l'emploi qu'il occupait, que dans la limite du temps nécessaire pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur à celui auquel il est intégré ;
Considérant que le sieur X... a été, par arrêté du maire de Mimbaste en date du 11 décembre 1974, reclassé dans l'échelle indiciaire de secrétaire de mairie de commune de moins de 2000 habitants à compter du 1er janvier 1970 ; que, bien que l'intéressé eût occupé les fonctions de secrétaire de mairie de la commune de Mimbaste depuis le 1er juillet 1953, il ne pouvait, en application des dispositions susanalysées, conserver, pour son reclassement, le bénéfice de cette ancienneté que dans la limite du temps nécessaire pour accéder au deuxième échelon de son échelle indiciaire ; que, par suite, les conclusions du sieur X... doivent être accueillies dans la mesure où elles tendent à ce qu'il soit promu, compte tenu de l'ancienneté réduite ainsi conservée, au deuxième échelon dès le 1er janvier 1970, et non à compter du 1er juillet 1971 comme l'a décidé le maire de Mimbaste par l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 8 février 1971 pris pour l'application de l'article 616 du code de l'administration communale "En cas de modification du temps de travail effectué par un agent communal dans un emploi ou de recrutement dans un autre emploi, il est opéré une reconstitution de la carrière de l'agent dans son emploi d'origine tenant compte de la durée effective des services accomplis et du rythme des avancements obtenus dans cet emploi ainsi que du temps de travail prévu dans le nouvel emploi" ;
Considérant que le sieur X... soutient que, son horaire hebdomadaire de travail ayant été ramené de 18 à 15 heures à compter du 1er septembre 1971, le maire de Mimbaste aurait dû procéder, dans l'arrêté le reclassant, à une reconstitution de sa carrière ; mais qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, en majorant de quatre mois l'ancienneté du sieur X... au 1er septembre 1971, a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article 2 de l'arrêté du 8 février 1971 ; que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;
Considérant que la circonstance que la réduction de 18 à 15 heures de la durée hebdomadaire du travail du sieur X..., à compter du 1er septembre 1971, aurait eu pour effet de l'exclure du bénéfice de la sécurité sociale, est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le sieur X... est fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Pau en tant qu'il a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce que son ancienneté de service soit prise en compte dans la mesure nécessaire pour qu'il soit nommé à compter du 1er janvier 1970 dans le deuxième échelon de l'échelle indiciaire de secrétaire de mairie de communes de moins de 2000 habitants ;
DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Pau en date du 21 décembre 1976 en tant qu'il n'a pas annulé intégralement l'arrêté du maire de Mimbaste du 11 décembre 1974, ensemble ledit arrêté, sont annulés.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 06380
Date de la décision : 16/06/1978
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

16-07-03-02,RJ1 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - EMPLOIS COMMUNAUX - EMPLOIS A TEMPS INCOMPLET - Reclassement indiciaire - Modalités.

16-07-03-02 L'arrêté du 8 février 1971 fixant les règles applicables pour le reclassement dans leurs échelles indiciaires respectives des agents communaux à temps partiel n'impose la prise en compte, lors du reclassement, de l'ancienneté acquise par un agent dans l'emploi qu'il occupait que dans la limite du temps nécessaire pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur à celui auquel il est intégré. Un agent reclassé dans l'échelle indiciaire de secrétaire de mairie de commune de moins de 2000 habitants ne peut dès lors, bien qu'il ait occupé ces fonctions depuis 1953, conserver pour son reclassement le bénéfice de cette ancienneté que dans la limite du temps nécessaire pour accéder au deuxième échelon de son échelle indiciaire [RJ1].


Références :

Code de l'administration communale 616

1.

Cf. Carpy, 1974-07-05, T. p. 894


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1978, n° 06380
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chardeau
Rapporteur ?: M. Hoss
Rapporteur public ?: M. Rougevin-Baville

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:06380.19780616
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