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16/06/1978 | FRANCE | N°08146

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 16 juin 1978, 08146


Vu la requête présentée pour les sieurs Z... Léonce demeurant à Ayron Vienne , Y... Jean et B... Pierre demeurant à Mirabeau C... , ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 juin 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 25 mai 1977 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers, statuant sur la protestation du sieur X... et autres, a annulé leur élection en qualité de conseillers municipaux de Mirebeau, au scrutin du 13 mars 1977, pour la section électorale de Cherves. Vu le code électoral et le code

des communes ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le d...

Vu la requête présentée pour les sieurs Z... Léonce demeurant à Ayron Vienne , Y... Jean et B... Pierre demeurant à Mirabeau C... , ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 juin 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 25 mai 1977 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers, statuant sur la protestation du sieur X... et autres, a annulé leur élection en qualité de conseillers municipaux de Mirebeau, au scrutin du 13 mars 1977, pour la section électorale de Cherves. Vu le code électoral et le code des communes ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que l'article L.256 1er alinéa du code électoral interdit dans les communes de 2500 habitants et au-dessus les candidatures isolées ; qu'il ressort des dispositions de l'article L.254 du même code que dans les communes de plus de 2500 habitants qui ont fait l'objet d'un sectionnement électoral, le régime électoral de chacune des sections doit être déterminé en fonction de la population totale de la commune ; qu'aucune disposition applicable en l'espèce ne prévoit de dérogations à cette règle lorsque les sections électorales sont constituées en application de l'article 1255-1 du code électoral et ont conservé le statut de commune associée ; que, dès lors, aucune candidature isolée n'était légalement possible dans la section électorale de Cherves, ancienne commune ayant conservé le statut de commune associée, après sa fusion avec la commune de Mirebeau Vienne qui, depuis cette fusion, compte 4925 habitants ;
Considérant que dans les communes de moins de 30000 habitants, la déclaration de candidature n'est pas obligatoire ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L.256 du code électoral "les électeurs conservent le droit de déposer dans l'urne des bulletins dont la liste est incomplète", et qu'aux termes de l'article L.257 "les bulletins sont valables bien qu'ils portent plus ou moins de noms qu'il n'y a de conseillers à élire. Les derniers noms inscrits au-delà de ce nombre ne sont pas comptés" ; que, par suite, si une seule liste s'est présentée aux suffrages des électeurs de la section électorale de Cherves, les électeurs avaient la faculté de déposer dans l'urne des bulletins sur lesquels auraient figuré les noms d'électeurs de la commune n'appartenant pas à cette liste ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maire sortant, président du bureau de vote, a indiqué à des électeurs que le panachage était interdit et qu'une affiche a été placardée, sans opposition du maire, sur la porte de la mairie où se déroulait le scrutin, laissant supposer, dans les termes où elle était rédigée, que le panachage n'était pas légalement permis ; que ces circonstances, ont été de nature à induire en erreur les électeurs sur le mode de scrutin applicable dans la section électorale de Cherves ; qu'elles doivent par suite, être regardées comme ayant altéré la sincérité des opérations électorales du premier tour de scrutin des élections municipales de la section de Cherves où, pour 433 votants, ont été relevés 183 suffrages nuls ; que dès lors, les sieurs Z..., Y... et A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé ces élections ;
DECIDE : Article 1er - La requête des sieurs Z..., Y... et A... est rejetée.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 08146
Date de la décision : 16/06/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMUNE - REGROUPEMENT COMMUNAL - FUSION DE COMMUNES - Commune associée - Régime électoral.

16-08-04, 28-04 L'article L.254 du code électoral selon lequel, dans les communes de plus de 2500 habitants qui ont fait l'objet d'un sectionnement électoral, le régime électoral de chacune des sections doit être déterminé en fonction de la population totale de la commune, est applicable dans le cas où les sections ont conservé le statut de commune associée.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - Régime électoral applicable à une section ayant conservé le statut de commune associée.

28-04-05-01 Le maire sortant, président du bureau de vote, a indiqué à des électeurs que le panachage était interdit, et une affiche a été placardée, sans opposition du maire, sur la porte de la mairie où se déroulait le scrutin, laissant supposer que le panachage n'était pas légalement permis. Circonstances de nature à induire en erreur les électeurs sur le mode de scrutin applicable dans une commune de moins de 30.000 habitants. Annulation.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN - Indications erronées sur le mode de scrutin applicable - Panachage.


Références :

Code électoral L254
Code électoral L255-1
Code électoral L256 al. 1 et 2
Code électoral L257


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1978, n° 08146
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chardeau
Rapporteur ?: M. Biancarelli
Rapporteur public ?: M. Dondoux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:08146.19780616
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