Vu la requête présentée par le sieur Bertin X... , demeurant ... à Saint-Genis-Laval Rhône , ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 juillet 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler d'une part les ordonnances du Premier Président de la Cour d'Appel de Lyon en date des 1er février, 28 mars, 2 juin, 18 juillet, 1er octobre et 25 novembre 1975, 21 janvier, 31 mars, 6 juin et 10 août 1976 qui ont délégué pour des durées de deux mois, le sieur Bastier, juge d'instruction au Tribunal de grande instance de Belley, dans les fonctions du juge d'instruction au tribunal de grande instance de Lyon, d'autre part la première phrase de l'article 15 du décret n. 58-1281 du 22 décembre 1958, et subsidiairement interpréter ladite disposition. Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des ordonnances du Premier Président de la Cour d'appel de Lyon en date des 1er février, 28 mars, 2 juin, 18 juillet, 1er octobre et 25 novembre 1975, 21 janvier, 31 mars, 6 juin et 10 août 1976 : Considérant que les ordonnances susmentionnées, par lesquelles le Premier Président de la Cour d'appel de Lyon a délégué pour des durées de deux mois le sieur Bastier, juge d'instruction au Tribunal de grande instance de Belley, dans les fonctions de juge d'instruction au tribunal de grande instance de Lyon, se rattachent au fonctionnement du service judiciaire ; que, par suite la juridiction administrative est incompétente pour en connaître ; que les conclusions de la requête du sieur Bertin X... tendant à l'annulation desdites ordonnances doivent dès lors être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'article 15 du décret n. 58-1281 du 22 décembre 1958 : Considérant que lesdites conclusions, enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 juillet 1977, et tendant à l'annulation d'une disposition réglementaire publiée au journal officiel du 23 décembre 1958, sont tardives, et donc irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'interprétation de la première phrase de l'article 15 du décret n. 58-1281 du 22 décembre 1958 : Considérant que la disposition dont le requérant demande au Conseil d'Etat l'interprétation est sans ambiguïté ; que ces conclusions sont dès lors irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête du sieur Y... doit être rejetée ;
DECIDE : Article 1er - La requête susvisée du sieur Bertin X... est rejetée.