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16/06/1978 | FRANCE | N°99370

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 16 juin 1978, 99370


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour l'Entreprise Peperiot et Cie, dont le siège est ... en exercice, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 mai et le 6 août 1975 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 7 mars 1975 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a déclarée responsable, conjointement avec la ville de Bordeaux, des dommages causés à un immeuble appartenant à la dame X..., à la suite d'un incendie survenu le 8 juillet 1972, et l'a condamnée à gar

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Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour l'Entreprise Peperiot et Cie, dont le siège est ... en exercice, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 mai et le 6 août 1975 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 7 mars 1975 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a déclarée responsable, conjointement avec la ville de Bordeaux, des dommages causés à un immeuble appartenant à la dame X..., à la suite d'un incendie survenu le 8 juillet 1972, et l'a condamnée à garantir la ville de Bordeaux des condamnations prononcées à son encontre. Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'après avoir déclaré la ville de Bordeaux et l'entreprise Peperiot solidairement responsables des conséquences dommageables de l'incendie survenu le 7 juillet 1972 dans l'immeuble de la dame X... et condamné, en conséquence, la ville et l'entreprise Peperiot à verser à la Compagnie "La Confiance" qui se trouve aux droits de la dame X..., la somme de 19971,26 F le Tribunal administratif de Bordeaux a, par le jugement attaqué, décidé que l'entreprise Peperiot devrait garantir la ville de la totalité des condamnations mises à sa charge et qu'Electricité de France devrait rembourser à l'entreprise Peperiot la moitié des indemnités que cette société aurait à verser à la Compagnie "La confiance", soit 9985,60 F ; que l'entreprise Peperiot, dans son appel principal, et Electricité de France, dans son appel incident, demandent à être déchargées des condamnations prononcées à leur encontre. Que la ville de Bordeaux, qui se borne à défendre, n'a pas présenté, même à titre subsidiaire, de conclusions tendant à être exonérée de la responsabilité mise à sa charge par les premiers juges. Si les collectivités publiques, leurs concessionnaires ou leurs entrepreneurs doivent, quelque soit la nature du service public qu'ils assurent, réparer les dommages causés aux tiers par les ouvrages dont ils ont la charge ou les travaux qu'ils entreprennent et si la responsabilité qu'ils encourent ainsi, même en l'absence de toute faute relevée à leur encontre, ne peut, en vertu de la loi du 28 pluviôse an VIII, être appréciée que par la juridiction administrative, il n'appartient pas, en revanche, à ladite juridiction de connaître des dommages imputables aux ouvrages ou travaux dont s'agit et d'apprécier la responsabilité encourue à raison de vices dans leur conception, leur exécution ou leur entretien lorsque ces dommages ont été causés à un usager d'un service public industriel et commercial par une personne collaborant à l'exécution de ce service et à l'occasion de la fourniture de la prestation due par le service audit usager. Dans ce cas, en raison de la nature juridique des liens existant entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers, lesquels sont des liens de droit privé, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître de l'action formée par l'usager contre les personnes participant à l'exploitation du service.
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges, que l'incendie qui a endommagé l'immeuble de la dame X... a trouvé son origine dans les désordres causés au branchement particulier pour l'alimentation en électricité de cet immeuble par les travaux que l'entreprise Peperiot effectuait, pour le compte de la régie municipale du Gaz de Bordeaux, sur le branchement particulier qui alimente en gaz l'immeuble en question ; que, dans ces conditions, la demande d'indemnité de la compagnie "La Confiance" à raison des dommages subis par la dame X... qui a la qualité d'usager des services publics de distribution de gaz et d'électricité ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant que, dans les limites des conclusions dont le Conseil d'Etat se trouve saisi en appel, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, d'annuler le jugement attaqué du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a, d'une part, déclaré l'entreprise Peperiot responsable des conséquences dommageables de l'incendie litigieux et décidé que cette société devrait garantir la ville de Bordeaux des condamnations prononcées à son encontre et, d'autre part, condamné Electricité de France à verser à l'entreprise Peperiot la somme de 9985,60 F ; que les demandes de la compagnie "La Confiance" dirigées contre l'entreprise Peperiot et contre Electricté de France doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions incidentes de la compagnie "La Confiance" tendant à la capitalisation des intérêts : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur ces conclusions ; que celles-ci doivent, par suite, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions incidentes d'Electricité de France tendant à la condamnation de l'entreprise Peperiot à lui rembourser les frais de réparation du câble électrique endommagé par cette société : Considérant qu'Electricité de France, qui n'a pas formé d'appel principal contre le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 7 mars 1975, n'est pas recevable à présenter, par la voie d'un recours incident, de telles conclusions, qui soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal formé par l'entreprise Peperiot ;
Sur les frais d'expertise exposés en première instance : Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre à la charge de la ville de Bordeaux les frais d'expertise exposés en première instance ;
DECIDE : Article 1er - L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 7 mars 1975 est annulé en tant qu'il déclare l'entreprise Peperiot responsable des conséquences dommageables de l'incendie survenu le 8 juillet 1972 dans l'immeuble de la dame X.... Les articles 2, 3 et 4 de ce jugement sont annulés.
Article 2 - Les demandes présentées par la compagnie "La Confiance" devant le Tribunal administratif de Bordeaux et dirigées contre l'entreprise Peperiot et Electricité de France sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 - Les conclusions incidentes présentées par la compagnie "La Confiance" à fin de capitalisation des intérêts sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 4 - Le surplus des conclusions incidentes d'Electricité de France est rejeté.
Article 5 - Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de la ville de Bordeaux.
Article 6 - La compagnie "La Confiance" supportera les frais d'huissier exposés devant le Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 99370
Date de la décision : 16/06/1978
Sens de l'arrêt : Annulation partielle rejet recours incident
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux Recours incident

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - TRAVAUX PUBLICS - DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - Usager d'un service public industriel et commercial - Compétence judiciaire.

17-03-02-06-01, 17-03-02-07-02, 67-04-02 Incendie d'un immeuble ayant trouvé son origine dans les désordres causés au branchement particulier d'alimentation en électricité de cet immeuble par des travaux effectués, pour le compte de la régie municipale du gaz de Bordeaux, sur le branchement particulier qui alimente en gaz le même immeuble. Incompétence du juge administratif pour connaître de la demande en réparation des dommages subis par la victime qui a la qualité d'usager des services publics de gaz et d'électricité.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - Dommages de travaux publics causés à un usager - Compétence judiciaire.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - COMPETENCE - Compétence judiciaire - Dommages de travaux publics causés à un usager d'un service public industriel et commercial.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1978, n° 99370
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Stirn
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:99370.19780616
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