Vu la requête présentée pour le sieur X..., inspecteur central des impôts en retraite, ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 juin 1976, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement, en date du 1er mars 1976, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu des personnes physiques auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1965, 1966 et 1967 dans les rôles de la commune de V.... Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que le sieur X..., alors inspecteur central des impôts en activité, a été taxé d'office à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, au titre de 1965 à défaut de déclaration de ses revenus, et imposé, au titre de 1966 et de 1967, en application de l'article 168 du code général des impôts ;
Sur la procédure d'imposition suivie pour les années 1965, 1966 et 1967 : - En ce qui concerne le moyen tiré d'une double vérification de la situation fiscale du contribuable : Considérant qu'aux termes de l'article 1649 septies B : "Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe, ou d'un groupe d'impôts ou de taxes, est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période". Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, ces dispositions ne concernent que les contribuables astreints à tenir une comptabilité en raison des activités qu'ils exercent et du régime fiscal auquel ils sont soumis dans l'exercice desdites activités ; que le sieur X..., fonctionnaire, n'est donc pas fondé à s'en prévaloir ;
Considérant que les dispositions de l'article 67 de la loi du 30 décembre 1975 précisant que l'administration n'est pas en droit de procéder à de nouveaux redressements pour une même période et pour le même impôt à moins que le contribuable n'ait fourni des éléments incomplets ou inexacts, ne peuvent pas, en tout état de cause être utilement invoquées dans le cas de procédures d'imposition afférentes aux années 1965, 1966 et 1967 ;
- En ce qui concerne le moyen tiré de l'usage irrégulier fait par l'administration du droit de communication : Considérant que, à supposer même que l'administration ait irrégulièrement utilisé son droit de communication à l'égard du compte bancaire de la dame X..., cette circonstance a été, en tout état de cause, sans influence sur les impositions litigieuses, dès lors que le sieur X... a été imposé, pour 1965, sur la base de son seul traitement, et, pour 1966 et 1967, sur les bases forfaitaires prévues à l'article 168 du Code général des Impôts ;
- En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification du maintien des redressements : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a notifié au sieur X... les bases d'imposition afférentes aux années 1965, 1966 et 1967 ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, elle n'était pas tenue, après que le contribuable eut produit ses observations, d'informer celui-ci avant la mise en recouvrement de l'impôt, des bases d'imposition finalement retenues en vue d'une taxation d'office pour 1965 et sur le fondement de l'article 168 pour 1966 et 1968, dès lors que les chefs de redressement n'étaient pas modifiés ; qu'ainsi, l'absence d'une telle information est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Sur le montant des impositions des années 1966 et 1967 : - En ce qui concerne le principe de l'application au sieur X... de l'article 168 du Code général des Impôts : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur X... a souscrit, au titre des années 1966 et 1967, des déclarations contenant l'indication d'un revenu net global s'élevant respectivement à 13703 F et à 15480 F ; qu'il résulte de l'instruction que, pendant ces deux années, le train de vie du sieur X... qui assumait l'entretien d'une famille de cinq personnes, était caractérisé par la disposition d'un appartement à ..., d'une résidence secondaire et d'une voiture automobile. Qu'il existe une disproportion marquée entre le train de vie caractérisé par les éléments susmentionnés et le revenu net global déclaré par le contribuable au titre de ces deux années ; que, par suite, l'administration était fondée à calculer les bases d'imposition applicables au sieur X... au titre de ses revenus de 1966 et 1967 d'après le barème figurant à l'article 168.
- En ce qui concerne le moyen tiré d'une inexacte application de l'article 168 : Considérant que, contrairement à ce que soutient le contribuable, il y a lieu, pour l'établissement de la valeur forfaitaire à retenir au titre de la résidence principale, de prendre en compte, non pas seulement la moitié de l'appartement dont la dame X... était propriétaire, mais l'ensemble de cet appartement, dès lors qu'il n'est pas contesté que les époux X... en disposaient en totalité ; qu'il résulte de l'instruction que l'estimation de la valeur locative dudit appartement à 24.000 F, faite par l'administration pour chacune des années 1966 et 1967, n'est pas exagérée ;
Sur le moyen tiré de l'existence d'un détournement de pouvoir et de procédure : Considérant que, si le sieur X... soutient que la procédure de redressement fiscal dont il a fait l'objet serait l'accessoire d'une "procédure disciplinaire occulte", un tel moyen, à le supposer établi, est sans influence sur le bien fondé des impositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le sieur X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu des personnes physiques auxquelles il a été assujetti au titre des années 1965, 1966 et 1967 ;
DECIDE : Article 1er - La requête susvisée du sieur X... est rejetée.