Vu la requête présentée pour le sieur Humbert Y... , demeurant ... à Aix-les-Bains Savoie , ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 août 1976, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement, en date du 2 juin 1976, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble l'a mise en demeure de procéder à divers travaux en vue de faire cesser l'état de péril de son immeuble et autorisant le maire d'Aix-les-Bains à faire exécuter lesdits travaux d'office et aux frais du propriétaire de l'immeuble si ces travaux ne sont pas exécutés dans les délais prescrits, ensemble annuler l'arrêté de péril du maire d'Aix-les-Bains, en date du 7 août 1975 et visant son immeuble sis à l'angle de la rue du Casino et de la rue Despine, à Aix-les-Bains. Vu le Code de l'urbanisme et de l'habitation, dans la rédaction dudit code résultant du décret du 26 juillet 1954 ; Vu le décret n. 73-1022 du 8 novembre 1973 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le plan d'occupation des sols rendu public de la ville d'Aix-les-Bains astreint l'immeuble situé à l'angle de la rue du Casino et de la rue Despine et appartenant au sieur X... à reculement ; que cette servitude fait obstacle aux travaux de réparation prescrits par le jugement attaqué ; que le sieur X... est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont ordonné ces travaux ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par le maire d'Aix-les-Bains, qui n'est pas contredit sur ce point par le rapport de l'expert du propriétaire, que du fait du délabrement de la toiture de l'immeuble, des éléments de cette toiture risquent de se détacher et de tomber sur la voie publique ; que cette situation cause un danger pour la sécurité publique ; qu'ainsi le sieur X... n'est pas fondé à contester l'état de péril de l'immeuble ;
Considérant qu'eu égard à la servitude de reculement dont est frappé l'immeuble, seule la démolition de celui-ci peut mettre fin à l'état de péril ; que le sieur X... a conclu, à titre subsidiaire à la démolition de l'immeuble ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les articles 1er et 2 du jugement attaqué, par lesquels le Tribunal administratif de Grenoble a prescrit des travaux de réparation de l'immeuble, et d'ordonner la démolition de l'immeuble du sieur X... ;
DECIDE : Article 1er - Les articles 1er et 2 du jugement susvisé du Tribunal administratif de Grenoble sont annulés.
Article 2 - Le sieur X... est mis en demeure de faire procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision à la démolition de son immeuble sis à l'angle de la rue du Casino et de la Despine, à Aix-les-Bains.
Article 3 - Le maire d'Aix-les-Bains est autorisé à faire exécuter les travaux susmentionnés, d'office et aux frais du propriétaire de l'immeuble, si ces travaux n'étaient pas exécutés dans le délai prescrit.
Article 4 - Le surplus des conclusions de la requête du sieur X... est rejeté.
Article 5 - Les frais d'huissier exposés devant le Conseil d'Etat sont mis à la charge de la ville d'Aix-les-Bains.