La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/1978 | FRANCE | N°06650

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 21 juin 1978, 06650


Vu la requête présentée par le sieur X..., ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 mars 1977, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement, en date du 10 janvier 1977, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti dans un rôle de la commune d'E... au titre de l'année 1972. Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant

qu'il résulte de l'instruction que l'administration a proposé, le 21 m...

Vu la requête présentée par le sieur X..., ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 mars 1977, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement, en date du 10 janvier 1977, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti dans un rôle de la commune d'E... au titre de l'année 1972. Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a proposé, le 21 mars 1973, au sieur X..., de fixer le bénéfice forfaitaire que son entreprise pouvait produire normalement pendant la période biennale 1972-1973 à 15000 F par an. Que le sieur X... a accepté ces chiffres le 18 avril 1973 ; que, revenant sur cette acceptation, il a saisi le Tribunal administratif le 18 décembre 1973 d'une demande tendant à réduire à 10000 F par an le montant de son bénéfice forfaitaire imposable ; que l'administration a, le 1er avril 1974, proposé au sieur X... de fixer à 13000 F le montant de son bénéfice forfaitaire, chiffre que le sieur X... a accepté le 28 avril 1974. Que, le 16 décembre 1977 postérieurement à l'introduction de la requête devant le Conseil d'Etat, le directeur départemental des services fiscaux a prononcé d'office un dégrèvement de 291 F au titre de 1972 correspondant à la réduction à 13000 F du bénéfice forfaitaire imposable au titre de ladite année ; que, dès lors les conclusions du sieur X... tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de 1972 sont, à due concurrence, devenues sans objet.
Considérant que le sieur X... a, dans une demande unique, présenté au Tribunal administratif de Lille des conclusions relatives, les unes à la contribution des patentes, les autres à l'impôt sur le revenu susmentionné ; que le Tribunal administratif a estimé que seules étaient recevables les conclusions relatives à la patente qui figuraient en premier lieu dans la demande, et a écarté comme irrecevables celles qui étaient relatives à l'impôt sur le revenu.
Considérant que, s'il appartient au tribunal administratif saisi par une seule demande présentée par un contribuable comportant des conclusions relatives à deux impôts différents, surtout lorsque les conclusions doivent être jugées, les unes en séance publique, et les autres en séance non publique, de se prononcer par deux jugements, il ne saurait opposer une irrecevabilité tirée du seul fait que le contribuable n'a présenté qu'une seule demande sans que le requérant ait été invité à régulariser la procédure en présentant deux demandes distinctes ; que le jugement susvisé du Tribunal administratif de Lille qui a été rendu sans que le contribuable ait été invité à régulariser la procédure doit dès lors, être annulé.
Considérant que l'affaire relative à l'assiette de l'impôt sur le revenu mis à la charge du sieur X... pour 1972 est en état, qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur celles des conclusions de ladite demande présentée par le sieur X... devant le Tribunal administratif de Lille qui ne sont pas devenues sans objet.
Sur les conclusions tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu : Considérant qu'aux termes de l'article 51 du code général des impôts, 4ème alinéa, le contribuable assujetti à l'impôt sur le revenu sous le régime du forfait "peut demander, par la voie contentieuse, après la mise en recouvrement du rôle ... une réduction de la base qui lui a été assignée, en fournissant tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance du bénéfice que son entreprise peut produire normalement, compte tenu de sa situation propre" ; que le sieur X... n'établit pas que, pour fixer le montant du forfait auquel il a été assujetti en 1972 sur les bénéfices de son exploitation de marchand vendant sur les marchés, l'administration ait inexactement calculé les déductions auxquelles il y avait lieu de procéder tant au titre des frais généraux que de la taxe sur la valeur ajoutée évaluée forfaitairement dont l'intéressé était redevable à raison de ses ventes. Que si, le requérant soutient que ses charges ont été sous-estimées et qu'en particulier l'amortissement de sa camionnette à raison de 20 % par an, est insuffisant, il n'apporte pas d'élément précis à l'appui de ses allégations ; que, dès lors, ses conclusions aux fins de réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de 1972 doivent être écartées ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité présentées au tribunal administratif : Considérant que les conclusions présentées par le sieur X... aux fins d'indemnité ne sont pas recevables, comme n'ayant pas été présentées par ministère d'avocat, conformément aux dispositions des articles R. 78 et R. 79 du code des tribunaux administratifs ; que le sieur X... n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre que le tribunal a rejeté ses conclusions comme irrecevables ;
DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Lille, en date du 10 janvier 1977, est annulé.
Article 2 : Il n'y a lieu de statuer, à concurrence de 291 F sur les conclusions de la requête du sieur X... et tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de 1972.
Article 3 : La demande du sieur X... et le surplus des conclusions de la requête susvisée sont rejetés.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 06650
Date de la décision : 21/06/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-03-01-06,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES - CONTENU DE LA DEMANDE - Objet de la demande - Conclusions recevables - Conclusions concernant des impositions différentes mais présentées par un même contribuable.

19-02-03-01-06 S'il appartient au tribunal administratif saisi par un contribuable d'une seule demande comportant des conclusions relatives à deux impôts différents de se prononcer par deux jugements, il ne saurait opposer une irrecevabilité tirée du seul fait que le contribuable n'a présenté qu'une seule demande sans que le requérant ait été invité à régulariser la procédure en présentant deux demandes distinctes. Application au cas où les conclusions doivent être jugées les unes en séance publique et les autres en séance non publique [RJ1].


Références :

CGI 51 al. 4
Code des tribunaux administratifs R78 et R79

1. COMP. S., 80717, David, 1973-03-30, p. 265

[la recevabilité des conclusions était admise sous réserve qu'il existât entre elles un lien suffisant]

.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1978, n° 06650
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: Mme Latournerie
Rapporteur public ?: M. Rivière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:06650.19780621
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award