Vu la requête présentée par le sieur X..., ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 mai 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 8 mars 1977 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des personnes physiques auxquelles il a été assujetti au titre des années 1967, 1968 et 1969 dans les rôles de la ville de P.... Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 92 du Code général des impôts : "sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés à des bénéfices non commerciaux ... les produits perçus par les inventeurs au titre soit de la concession de licences d'exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concessions de marques de fabriques procédés ou formules de fabrication" ; qu'il résulte de ces dispositions que, parmi les profits qu'un inventeur tire de ses inventions, seules échappent à l'impôt les sommes qu'il reçoit à l'occasion de la cession ou de la vente des brevets dont il est titulaire
Considérant que le sieur X... soutient que les redevances que les laboratoires Y... lui ont versées au cours des années 1967 à 1969 constitueraient le prix du droit qu'il leur avait cédé d'utiliser ses inventions. Qu'il résulte toutefois de l'instruction que, si le sieur X... était bien l'inventeur des procédés dont s'agit, les brevets correspondant à ces procédés avaient été déposés par la société des laboratoires Y... ; que s'ils portaient la mention du sieur X... comme inventeur, celui-ci n'en était pas titulaire ; que, par suite, les sommes qui servent de base aux impositions litigieuses et qui ont été perçues par le sieur X... à l'occasion de l'exploitation de ses inventions par les laboratoires Y..., ne provenant pas de la vente ou de la cession d'un brevet appartenant au requérant, ont le caractère de revenus de la nature de ceux qui définit l'article 92 précité. Que, dès lors, le sieur X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
DECIDE : Article 1er - La requête susvisée du sieur X... est rejetée.