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21/06/1978 | FRANCE | N°07826

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 21 juin 1978, 07826


Vu la requête présentée pour le sieur X..., Commissaire aux Comptes, ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 juin 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 30 mars 1977 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1971 dans un rôle de la ville d'O.... Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 déc

embre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 93.1 du Cod...

Vu la requête présentée pour le sieur X..., Commissaire aux Comptes, ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 juin 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 30 mars 1977 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1971 dans un rôle de la ville d'O.... Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 93.1 du Code général des impôts pour la détermination des revenus imposables dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales "le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Les dépenses déductibles comprennent notamment : 2. les amortissements effectués suivant les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux ..." ; et qu'aux termes de l'article 39 du Code relatif aux bénéfices industriels et commerciaux : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 2. les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation ...".
Considérant que le sieur X... n'apporte pas d'élément suffisant de nature à permettre d'apprécier si la dépense d'habillement qu'il a déduite de ses bénéfices professionnels, a été rendue nécessaire par l'exercice de sa profession de Commissaire aux Comptes ; que par suite, il ne saurait utilement soutenir qu'il devait être admis à comprendre dans ses dépenses professionnelles pour l'assiette de l'impôt sur le revenu de 1971, la somme de 1193 F correspondant au prix d'achat d'un costume
Considérant, en revanche, que compte tenu des conditions dans lesquelles le sieur X... a utilisé de façon intensive pour ses déplacements professionnels le véhicule automobile qu'il a acheté en 1970, et en dépit de la circonstance qu'il ait au cours de l'année d'imposition litigieuse employé d'autres moyens de transport, l'intéressé était en droit de pratiquer un amortissement annuel de ce véhicule au taux de 25 %. Que le requérant est, dès lors, fondé à demander la décharge du supplément d'impôt sur le revenu qui est résulté pour lui de la substitution par l'administration d'un taux d'amortissement annuel de 20 % au taux de 25 % qu'il avait retenu au titre de l'année 1971
DECIDE : Article 1er - L'amortissement annuel du véhicule acquis par le sieur X... en 1970, à retenir pour le calcul de son impôt sur le revenu, est fixé à 25 %.
Article 2 - Il est accordé au sieur X... décharge de la différence entre le montant de la cotisation à laquelle il a été assujetti dans un rôle de la commune d'... au titre de l'impôt sur le revenu de 1971 et le montant de celle qui résulte de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 - Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Versailles en date du 30 mars 1977 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 - Les frais de timbre supportés par le sieur X... tant en première instance qu'en appel et qui se sont élevés à 68,50 francs, lui seront remboursés.
Article 5 - Le surplus des conclusions de la requête du sieur X... est rejeté.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 07826
Date de la décision : 21/06/1978
Sens de l'arrêt : Réduction réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE - Charges ou pertes déductibles - Dépenses nécessitées par l'exercice de la profession - Frais professionnels d'un Commissaire aux comptes.

19-04-02-05-02 D'une part, le contribuable n'apporte pas d'élément suffisant permettant d'apprécier si la dépense correspondant à l'achat d'un costume a été rendue nécessaire par l'exercice de sa profession de commissaire aux comptes. D'autre part, compte tenu des circonstances dans lesquelles il a utilisé son véhicule de façon intensive pour ses déplacements professionnels, et bien qu'il ait au cours de l'année litigieuse employé d'autres moyens de transport, il était en droit de pratiquer un amortissement annuel de ce véhicule au taux de 25 %.


Références :

CGI 39
CGI 93-1


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1978, n° 07826
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. Janicot
Rapporteur public ?: M. Rivière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:07826.19780621
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