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21/06/1978 | FRANCE | N°07958;07968

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 21 juin 1978, 07958 et 07968


Vu 1. sous le n. 7958, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur Roger Gastaud, conseiller municipal de la commune de Roquesteron Grasse, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, respectivement les 13 juin et 12 septembre 1977, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement, en date du 11 mai 1977, par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de ladite commune ;
Vu 2. sous le n. 7968, la requête présentée par les sieurs Roger

et Désiré A..., Consolato C..., Théodore Z..., Louis D..., Raymon...

Vu 1. sous le n. 7958, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur Roger Gastaud, conseiller municipal de la commune de Roquesteron Grasse, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, respectivement les 13 juin et 12 septembre 1977, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement, en date du 11 mai 1977, par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de ladite commune ;
Vu 2. sous le n. 7968, la requête présentée par les sieurs Roger et Désiré A..., Consolato C..., Théodore Z..., Louis D..., Raymond B..., Francis X... et les dames Irène Y... et Simone E..., ladite requête enregistrée, comme ci-dessus, le 14 juin 1977, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement, en date du 11 mai 1977, par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'élection du sieur Roger Gastaud en qualité de conseiller municipal de Roquesteron Grasse Alpes-Maritimes . Vu le code électoral ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que les requêtes susvisées du sieur Roger Gastaud et des membres du conseil municipal de Roquesteron Grasse sont relatives à la même élection et présentent à juger la même question ; qu'il convient de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 228 du Code électoral, dans la commune de Roquesteron Grasse, qui comporte moins de 500 habitants, le nombre des conseillers ne résidant pas dans la commune au moment de l'élection, ne peut excéder le chiffre de quatre ; qu'il n'est pas contesté que l'un des conseillers élus, la dame Irène Y... ne réside pas dans la commune ; qu'il résulte de l'instruction que quatre autres conseillers municipaux élus le 13 mars 1977, domiciliés dans d'autres communes, ne résident à Roquesteron Grasse qu'au cours des périodes de vacances ou pour de brefs séjours ; que tel est le cas de la dame Simone E... et des sieurs Roger Gastaud, Raymond Marcel et Francis X... ; qu'il convient dès lors d'annuler l'élection de l'un de ces cinq conseillers qui doivent être regardés comme forains ;
Considérant qu'en application de l'article L. 228 susmentionné, lorsque le nombre des conseillers forains élus dépasse le chiffre autorisé, il convient de procéder aux annulations nécessaires, en fonction de l'ordre du tableau ; que celui-ci doit s'apprécier au moment de l'élection des conseillers municipaux, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des fonctions de maire ou d'adjoint auxquelles certains conseillers peuvent avoir été ultérieurement élus ; que les cinq conseillers forains ayant été élus le même jour et ayant obtenu un nombre de suffrages identiques, il y a lieu d'annuler l'élection du plus jeune d'entre eux, le sieur Roger Gastaud ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'élection du sieur Roger Gastaud ;
DECIDE : Article 1er - Les requêtes susvisées du sieur Roger Gastaud et des membres du conseil municipal de Roquesteron Grasse sont rejetées.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 07958;07968
Date de la décision : 21/06/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - CONSEILLERS FORAINS [1] Présentent ce caractère - [2] Annulation de l'élection des conseillers forains en nombre excédentaire - Ordre du tableau.

28-04-02-01[1] Des conseillers municipaux qui ne sont pas domiciliés dans la commune où ils ont été élus et n'y résident qu'au cours des périodes de vacances ou pour de brefs séjours doivent être regardés comme forains.

28-04-02-01[2] Lorsque le nombre des conseillers forains élus dépasse le chiffre autorisé, il convient, en vertu de l'article L 228 du code électoral, de procéder aux annulations nécessaires en fonction de l'ordre du tableau. Celui-ci doit s'apprécier au moment de l'élection des conseillers municipaux sans qu'il y ait lieu de tenir compte des fonctions de maire ou d'adjoint auxquelles certains conseillers peuvent avoir été ultérieurement élus.


Références :

Code électoral L228


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1978, n° 07958;07968
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. Latournerie
Rapporteur public ?: M. Rivière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:07958.19780621
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