La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/1978 | FRANCE | N°09342

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 21 juin 1978, 09342


Vu le recours présenté par le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, ledit recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 août 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 13 juillet 1977 en tant que, par ledit jugement le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 9 mars 1977 refusant d'inscrire le sieur X... sur la liste des candidats autorisés à subir les épreuves d'admission au cycle préparatoire au second concours d'entrée à l'école nationale de la magistrature. Vu l'ordonnance du 22 décem

bre 1958, modifiée par la loi du 17 juillet 1970 ; Vu l'ord...

Vu le recours présenté par le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, ledit recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 août 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 13 juillet 1977 en tant que, par ledit jugement le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 9 mars 1977 refusant d'inscrire le sieur X... sur la liste des candidats autorisés à subir les épreuves d'admission au cycle préparatoire au second concours d'entrée à l'école nationale de la magistrature. Vu l'ordonnance du 22 décembre 1958, modifiée par la loi du 17 juillet 1970 ; Vu l'ordonnance du 4 février 1959 ; Vu le décret du 4 mai 1972 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans la rédaction que lui a donnée la loi organique du 17 juillet 1970 crée pour le recrutement des auditeurs de justice deux concours et dispose que le second concours est réservé "aux candidats justifiant de cinq ans de services publics et appartenant à un corps de catégorie A ou B" ; qu'il ressort de ces dispositions, qui ne prévoient aucune dérogation ou assimilation, que les fonctionnaires et agents qui n'appartiennent pas à un corps classé dans l'une des catégories A ou B ne peuvent se présenter au second concours ; que l'article 55 du décret du 4 mars 1972 ne déroge pas et n'aurait pu d'ailleurs légalement déroger à ces dispositions ;
Considérant qu'il est constant que le corps auquel appartient le sieur X..., agent du département du Val de Marne, n'est pas classé dans les catégories A ou B ; que le sieur X... ne pouvait donc être légalement admis à se présenter au second concours d'entrée à l'école nationale de la magistrature ; que, dès lors, le ministre de la Justice lui a légalement refusé, par sa décision du 9 mars 1977, l'accès au cycle préparatoire prévu par le décret du 4 mai 1972, par le motif qu'il ne pourrait remplir, à l'issue de ce cycle, les conditions légales requises pour se présenter au concours ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision ministérielle ;
DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 13 juillet 1977 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le sieur X... devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 09342
Date de la décision : 21/06/1978
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX - Non-appartenance à un corps classé dans l'une des catégories A ou B - Refus d'admission à se présenter au second concours de l'école nationale de la magistrature.

23-07, 36-02-01, 37-04-02 Il ressort des dispositions de l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, auxquelles l'article 55 du décret du 4 mars 1972 ne déroge pas et n'aurait pu d'ailleurs légalement déroger, que les fonctionnaires et agents qui n'appartiennent pas à un corps classé dans l'une des catégories A ou B ne peuvent se présenter au second concours d'entrée à l'école nationale de la magistrature. Un agent départemental, appartenant à un corps qui n'est pas classé dans les catégories A ou B, ne pouvait donc être légalement admis à se présenter à ce second concours. Le ministre a pu légalement lui refuser par ce motif l'accès au cycle préparatoire.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - NOTION DE CADRE - DE CORPS - DE GRADE ET D'EMPLOI - Non appartenance des agents départementaux à un corps classé dans une catégorie.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE - Ecole nationale de la magistrature - Second concours - Admission à concourir - Conditions.


Références :

Décret du 04 mars 1972 Art. 55
Décret du 04 mai 1972
LOI du 17 juillet 1970
Ordonnance du 22 décembre 1958 art. 17


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1978, n° 09342
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. Aberkane
Rapporteur public ?: M. Franc

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:09342.19780621
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award