Vu le recours présenté par le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, ledit recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 août 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 13 juillet 1977 en tant que, par ledit jugement le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 9 mars 1977 refusant d'inscrire le sieur X... sur la liste des candidats autorisés à subir les épreuves d'admission au cycle préparatoire au second concours d'entrée à l'école nationale de la magistrature. Vu l'ordonnance du 22 décembre 1958, modifiée par la loi du 17 juillet 1970 ; Vu l'ordonnance du 4 février 1959 ; Vu le décret du 4 mai 1972 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans la rédaction que lui a donnée la loi organique du 17 juillet 1970 crée pour le recrutement des auditeurs de justice deux concours et dispose que le second concours est réservé "aux candidats justifiant de cinq ans de services publics et appartenant à un corps de catégorie A ou B" ; qu'il ressort de ces dispositions, qui ne prévoient aucune dérogation ou assimilation, que les fonctionnaires et agents qui n'appartiennent pas à un corps classé dans l'une des catégories A ou B ne peuvent se présenter au second concours ; que l'article 55 du décret du 4 mars 1972 ne déroge pas et n'aurait pu d'ailleurs légalement déroger à ces dispositions ;
Considérant qu'il est constant que le corps auquel appartient le sieur X..., agent du département du Val de Marne, n'est pas classé dans les catégories A ou B ; que le sieur X... ne pouvait donc être légalement admis à se présenter au second concours d'entrée à l'école nationale de la magistrature ; que, dès lors, le ministre de la Justice lui a légalement refusé, par sa décision du 9 mars 1977, l'accès au cycle préparatoire prévu par le décret du 4 mai 1972, par le motif qu'il ne pourrait remplir, à l'issue de ce cycle, les conditions légales requises pour se présenter au concours ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision ministérielle ;
DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 13 juillet 1977 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le sieur X... devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.