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23/06/1978 | FRANCE | N°00062

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 23 juin 1978, 00062


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la dame Marcelle X..., née Davy, demeurant ... par Epinal Vosges ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 15 juillet 1975 et 24 novembre 1975 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 21 mai 1975 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité. Vu le décret du 9 janvier 1934 ; la loi n. 59-1557 du 31 décembre 1959 ; le décret n. 60-336 du 22 avril

1960 ; l'arrêté du 8 août 1960 ; Vu l'ordonnance du 31 juille...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la dame Marcelle X..., née Davy, demeurant ... par Epinal Vosges ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 15 juillet 1975 et 24 novembre 1975 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 21 mai 1975 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité. Vu le décret du 9 janvier 1934 ; la loi n. 59-1557 du 31 décembre 1959 ; le décret n. 60-336 du 22 avril 1960 ; l'arrêté du 8 août 1960 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur le principe de la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 avril 1960 relatif aux titres de capacité dont doivent justifier les directeurs et maîtres des établissements d'enseignement privés placés sous contrat : "Les directeurs et maîtres des établissements d'enseignement privés, mentionnés à l'article 1er ayant assuré la direction d'un de ces établissements ou un service d'enseignement pendant l'une des trois années scolaires précédant l'année scolaire 1960-1961, demeurent soumis au régime antérieur à celui défini par le présent décret. Il leur sera délivré un certificat d'exercice par les autorités académiques" ; qu'il résulte de ces dispositions que les maîtres des établissements d'enseignement privés ayant passé l'un des contrats prévus par la loi du 31 décembre 1959 et mentionnés à l'article 1er du décret susvisé du 22 avril 1960 ont droit à la délivrance du certificat d'exercice prévu à l'article 2 précité, à la seule condition qu'ils aient en fait assuré un service d'enseignement pendant l'une des trois années scolaires précédant l'année scolaire 1960-1961, quelle que soit la nature de cet enseignement et sans que l'administration puisse leur opposer un motif tiré de ce qu'ils n'auraient pas été autorisés à assurer ledit enseignement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la dame X..., laquelle avait assuré, à l'école technique féminine de la providence à La Rochelle, un service d'enseignement pendant deux des trois années précédant l'année scolaire 1960-1961, a sollicité le 8 octobre 1968 la délivrance du certificat d'exercice susmentionné, en assortissant sa demande du dépôt d'un dossier qui doit être regardé comme ayant comporté les justifications prévues à l'article 2 de l'arrêté du ministre de l'Education nationale en date du 8 août 1960, pris pour l'application de l'article 2 précité du décret du 22 avril 1960 et fixant les conditions dans lesquelles sont délivrés les certificats d'exercice. Que le recteur de l'académie de Poitiers ne lui a délivré ledit certificat que le 21 novembre 1973, soit au terme d'un délai de plus de cinq ans et après lui avoir opposé de nombreuses décisions de refus, fondées d'abord sur la circonstance qu'elle n'aurait pas été régulièrement autorisée à enseigner dans le cadre des dispositions du décret du 9 janvier 1934, relatif aux conditions exigées du personnel enseignant des écoles privées techniques, ensuite sur le fait qu'elle n'aurait pas justifié avoir accompli dans l'institution susmentionnée un service suffisant au cours des années considérées. Qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ces décisions de refus, reposaient sur des motifs erronés en droit et en fait et sont intervenues en méconnaissance des dispositions de l'article 2 du décret du 22 avril 1960 ; qu'il suit de là qu'elles ont été constitutives de fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat vis-à-vis de la dame X... ;
Considérant que si la requérante n'apporte pas la preuve que le refus de lui délivrer un certificat d'exercice ait été la cause de sa mise en chômage à compter du 1er juin 1970, il résulte en revanche de l'instruction que, si elle avait été en mesure de produire un tel certificat, elle aurait pu exercer son activité professionnelle dans un établissement privé au cours des années scolaires 1972-1973 et 1973-1974 ; que le ministre de l'Education nationale n'est dès lors pas fondé à soutenir que les fautes commises vis-à-vis de la requérante n'auraient pas été pour elle la source d'un préjudice ;
Sur le montant de l'indemnité : Considérant qu'il sera fait une juste appréciation de la réparation due à la dame X... au titre des pertes de salaires qu'elle a subies et des troubles qu'elle a éprouvés dans ses conditions d'existence et déduction faite des rémunérations et indemnités perçues par elle au cours de la période considérée en condamnant l'Etat à lui payer une indemnité de 50000 F y compris tous intérêts échus au jour de la présente décision ;
Sur les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance : Considérant que le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 15 juillet 1975 a été rendu avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1977 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de l'Etat les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance ;
DECIDE : Article 1er - Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Poitiers en date du 21 mai 1975, ensemble la décision susvisée du ministre de l'Education nationale en date du 12 avril 1974, sont annulés.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à la dame X... la somme de 50000 F, y compris tous intérêts échus au jour de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les sommes qui ont pu être versées à titre de première instance sont mises à la charge de l'Etat.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 00062
Date de la décision : 23/06/1978
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT PRIVE - PERSONNEL - Certificat d'exercice [Décret du 22 avril 1960] - [1] Conditions de délivrance - [2] Responsabilité de l'Etat.

30-02-07-01[1] Il résulte des dispositions de l'article 2 du décret du 22 avril 1960 que les maîtres des établissements d'enseignement privés ayant passé l'un des contrats prévus par la loi du 31 décembre 1959 et mentionnés à l'article 1er de ce décret ont droit à la délivrance d'un certificat d'exercice à la seule condition qu'ils aient en fait assuré un service d'enseignement pendant l'une des trois années scolaires précédant l'année scolaire 1960-1961, quelle que soit la nature de cet enseignement et sans que l'administration puisse leur opposer un motif tiré de ce qu'ils n'auraient pas été autorisés à l'assurer.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE - Refus illégaux de délivrer à un maître d'établissement d'enseignement privé le certificat d'exercice prévu par le décret du 22 avril 1960.

30-02-07-01[2], 36-13-03, 60-04-03 Les refus illégaux, opposés pendant plus de cinq ans à un maître d'un établissement privé sous contrat, de lui délivrer le certificat d'exercice prévu à l'article 2 du décret du 22 avril 1960 constituent des fautes qui engagent à son égard la responsabilité de l'Etat. L'intéressée, qui aurait pu exercer son activité professionnelle dans un établissement privé au cours de deux années scolaires si elle avait été en mesure de produire ce certificat, a droit à être indemnisée des pertes de salaires qu'elle a subies et des troubles dans ses conditions d'existence qu'elle a éprouvés, déduction faite des rémunérations et indemnités perçues par elle au cours de cette période.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - Enseignante n'ayant pu exercer son activité dans un établissement privé au cours de deux années scolaires.


Références :

Décret du 09 janvier 1934
Décret 60-336 du 22 avril 1960 Art. 1 et 2
LOI du 30 décembre 1977
LOI 59-1557 du 31 décembre 1959


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1978, n° 00062
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chardeau
Rapporteur ?: M. Fournier
Rapporteur public ?: M. J.F. Théry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:00062.19780623
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