La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/1978 | FRANCE | N°03591

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 23 juin 1978, 03591


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur Alphonse X..., demeurant ... Haut-Rhin , ladite requête et ledit mémoire enregistrés les 25 juin et 5 novembre 1976 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 25 mai 1976 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son élection comme conseiller général du canton de Mulhouse-Ouest. Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le code électoral ; Vu la loi n. 77-1468 du 30 décembre

1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.195 du code...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur Alphonse X..., demeurant ... Haut-Rhin , ladite requête et ledit mémoire enregistrés les 25 juin et 5 novembre 1976 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 25 mai 1976 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son élection comme conseiller général du canton de Mulhouse-Ouest. Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le code électoral ; Vu la loi n. 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.195 du code électoral ne peuvent être élus membres du conseil général ... 11. "les agents et comptables de tout ordre, employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature, dans le département où ils exercent leurs fonctions" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors de l'élection du 12 mars 1976 pour le renouvellement du conseil général du Haut-Rhin, le sieur Alphonse X..., inspecteur central des impôts, exerçait à Colmar les fonctions d'inspecteur des domaines auxquelles il avait été affecté par arrêté ministériel du 2 juillet 1974 ; que les missions dont il était chargé à ce titre étaient étrangères au champ d'application de la disposition législative précitée ; qu'il est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que ses fonctions entraient dans la catégorie de celles visées par l'article L. 195-11. du code électoral et entraînaient son inéligibilité ;
Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen soulevé par le sieur Y... devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant que ce moyen est tiré de ce qu'une propagande illégale a été faite en faveur du sieur X..., notamment par la distribution systématique de deux tracts associée à une campagne de diffamation verbale visant le sieur Y... ;
Considérant d'une part que les allégations du sieur Y... relatives à la campagne de diffamation dont il aurait été l'objet ne sont pas établies ; que, d'autre part, si des tracts en faveur du sieur X... ont été distribués irrégulièrement entre les deux tours cette circonstance n'a pas été en l'espèce, dès lors que le sieur Y... a bénéficié de procédés identiques et eu égard à l'écart des suffrages recueillis par les deux candidats, de nature à modifier les résultats du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le sieur X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son élection comme conseiller général du canton de Mulhouse-Ouest ;
DECIDE : Article 1er - Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 25 mai 1976 est annulé.
Article 2 - L'élection du sieur X... comme conseiller général du canton de Mulhouse-Ouest Haut-Rhin est validée.


Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-03-02 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - ELIGIBILITE - Article L. 195-11 du code électoral - Inspecteur des domaines.

28-03-02 Eligibilité d'un inspecteur central des impôts exerçant les fonctions d'inspecteur des domaines dès lors que les missions dont il était chargé à ce titre étaient étrangères au champ d'application de l'article L.195-11 du code électoral.


Références :

Code électoral L195-11


Publications
Proposition de citation: CE, 23 jui. 1978, n° 03591
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Chardeau
Rapporteur ?: M. Labarre
Rapporteur public ?: M. J.F. Théry

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 23/06/1978
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03591
Numéro NOR : CETATEXT000007657719 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1978-06-23;03591 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award