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23/06/1978 | FRANCE | N°04779

France | France, Conseil d'État, Section, 23 juin 1978, 04779


Vu la requête présentée par la société en liquidation "Blech Frères et Compagnie", dont le siège social est à Sainte-Marie aux Mines, agissant poursuites et diligences de son liquidateur, ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 octobre 1976, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 9 juillet 1976, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a refusé de lui accorder restitution de droits en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe parafiscale sur les textiles acquittées par elle au titre d'affai

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Vu la requête présentée par la société en liquidation "Blech Frères et Compagnie", dont le siège social est à Sainte-Marie aux Mines, agissant poursuites et diligences de son liquidateur, ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 octobre 1976, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 9 juillet 1976, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a refusé de lui accorder restitution de droits en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe parafiscale sur les textiles acquittées par elle au titre d'affaires faites en 1969 et 1970. Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le Code Général des Impôts ; Vu la loi n. 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Considérant que certaines des ventes de produits textiles faites en 1969 et 1970 par la société requérante étant demeurées totalement ou partiellement impayées, ladite société a imputé sur les taxes dues pour les affaires faites ultérieurement la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe parafiscale sur les textiles, acquittées à l'occasion des ventes susmentionnées, dans la proportion dans laquelle elles étaient restées impayées ; que, sur demande de l'administration, en date du 10 décembre 1971, elle a reversé au Trésor le montant des droits de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe parafiscale sur les textiles ayant grevé le prix de revient des marchandises ainsi vendues et dont elle avait opéré la déduction ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé de lui accorder la restitution des taxes ainsi reversées par elle.
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Sur les conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article 271.I du Code général des impôts : "la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé "les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. A cet effet, les assujettis, qui sont autorisés à opérer globalement l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenus de procéder à une régularisation ... b lorsque l'opération n'est pas effectivement soumise à l'impôt". Que, selon l'article 272 du même code, si la taxe sur la valeur ajoutée a été perçue à l'occasion de ventes ou services qui sont par la suite résiliés, annulés ou qui restent impayés, ladite taxe peut, si le redevable justifie auprès de l'administration de la rectification préalable de la facture initiale, être imputée sur la taxe due pour les affaires faites ultérieurement.
Considérant que les opérations qui ne sont pas effectivement soumises à l'impôt et qui, en application de l'article 271 précité, entraînent l'obligation de régulariser, notamment en la reversant au Trésor, la taxe déductible ayant grevé leur prix de revient, s'entendent de celles qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ou qui figurent au nombre des opérations, autres que les exportations, qui sont exonérées de ladite taxe ; qu'en revanche, ne sont pas au nombre de ces opérations, celles qui, ayant été régulièrement et effectivement soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, peuvent, au cas où le vendeur ou le prestataire a obtenu dans les conditions prévues à l'article 272 l'annulation de la taxation en invoquant le défaut de paiement, être à nouveau soumises à la taxe si le client acquitte par la suite, totalement ou partiellement, le prix convenu. Que, par suite, c'est par une inexacte application de ventes totalement ou partiellement impayées, le vendeur qui s'est prévalu de l'article 272 était tenu de régulariser, en la reversant, la taxe déductible ayant grevé le prix de revient des marchandises vendues ; qu'il suit de là que la société est fondée à demander la restitution des taxes déduites qu'elle avait reversées au Trésor à la demande de l'administration.
Sur les conclusions relatives à la taxe parafiscale sur les textiles : Considérant qu'aux termes de l'article 352 de l'annexe II du Code général des impôts : "... est autorisée ... la perception : d'une taxe parafiscale assise et recouvrée suivant les mêmes règles ... que la taxe sur la valeur ajoutée ..." qu'il résulte de cette disposition que le droit de déduire la taxe parafiscale ayant grevé le prix de revient d'une vente obéit aux mêmes règles que celles concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, les conclusions du redevable concernant la taxe parafiscale doivent également être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Blech Frères est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif ne lui a pas accordé la restitution des droits litigieux, dont le montant n'est pas contesté ;
DECIDE : Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg, en date du 9 juillet 1976, est annulé.
Article 2 - Il est accordé à la société en liquidation "Blech Frères et Compagnie" la restitution de droits en matière de taxe sur la valeur ajoutée s'élevant à 92563,75 F et de droits en matière de taxe parafiscale sur les textiles s'élevant à 1600,53 F.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 04779
Date de la décision : 23/06/1978
Sens de l'arrêt : Annulation totale décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-02-03-05,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A. - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - DIVERS - Affaires totalement ou partiellement impayées.

19-06-02-02-03-05 Les opérations qui ne sont pas effectivement soumises à la T.V.A. et qui, en application de l'article 271 C.G.I., entraînent l'obligation de régulariser la taxe déductible ayant grevé leur prix de revient, s'entendent de celles qui n'entrent pas dans le champ d'application de la T.V.A. ou qui figurent au nombre des opérations, autres que les exportations, qui sont exonérées de la T.V.A.. Ne sont pas au nombre de ces opérations celles qui, ayant été régulièrement et effectivement soumises à la T.V.A., peuvent, au cas où le vendeur ou le prestataire a obtenu dans les conditions prévues à l'article 272 C.G.I. l'annulation de la taxation en invoquant le défaut de paiement, être à nouveau soumises à la taxe si le client acquitte par la suite, totalement ou partiellement, le prix convenu. Le vendeur qui effectue une vente qui demeure totalement ou partiellement impayée n'est donc pas tenu au reversement des taxes déduites par lui comme ayant grevé l'achat des produits qui ont été ultérieurement l'objet de ladite vente [RJ1].


Références :

CGI 271-I
CGI 272
CGIAN2 352

1. AB.JUR. Société Moritz, 1976-02-18, p. 104


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1978, n° 04779
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Kéréver
Rapporteur public ?: M. Fabre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:04779.19780623
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