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23/06/1978 | FRANCE | N°07483

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 23 juin 1978, 07483


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X..., demeurant ..., ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 mai et 25 juillet 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 25 mars 1977 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 6 mars 1974 par lequel le préfet du Var l'a autorisé, par dérogation, à ouvrir une officine ..., ensemble rejeter les demandes précitées devant le tribunal administratif et tendant à l'annulation de cet arrêt

é. Vu le Code de la santé publique ; Vu l'ordonnance du 31 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X..., demeurant ..., ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 mai et 25 juillet 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 25 mars 1977 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 6 mars 1974 par lequel le préfet du Var l'a autorisé, par dérogation, à ouvrir une officine ..., ensemble rejeter les demandes précitées devant le tribunal administratif et tendant à l'annulation de cet arrêté. Vu le Code de la santé publique ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que d'après l'avant-dernier alinéa de l'article L. 571 du Code de la santé publique, des dérogations aux règles de limitation du nombre des officines de pharmacie peuvent être accordées par le préfet "si les besoins de la population l'exigent" ;
Considérant que compte tenu du nombre de logements existants ou dont la construction était d'ores et déjà certaine, dans le quartier du Champ de Mars-la Colette à Toulon, à la date à laquelle le préfet du Var a autorisé le sieur X... à ouvrir une officine, par dérogation, dans un local sis ..., le préfet a pu légalement estimer que, malgré l'existence de deux pharmacies installées dans le quartier avant 1943 ainsi que la présente d'autres pharmacies à la phériphérie du quartier dont s'agit, les besoins de la population justifiaient la création, par dérogation, dans le quartier, d'une troisième officine ; que dans ces conditions c'est à tort que pour annuler l'arrêté préfectoral d'autorisation, en date du 6 mars 1974, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que le préfet avait excédé les pouvoirs que lui reconnaît la disposition de l'article L. 571 du Code de la santé publique ; qu'ainsi, le sieur X... est fondé à soutenir que c'est par une inexacte application de l'article L. 571 du Code de la santé publique que les premiers juges ont annulé cet arrêté ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par la dame Y... et le Syndicat des pharmaciens du Var devant le tribunal administratif ;
Considérant que les décisions administratives refusant une autorisation ne sont pas, par elles-mêmes créatrices de droit au profit des tiers ; qu'ainsi le préfet du Var pouvait légalement, bien qu'il eût refusé à plusieurs reprises l'autorisation sollicitée par le sieur X... et la dernière fois le 8 juin 1973, accorder, comme il l'a fait par son arrêté du 6 mars 1974, la dérogation sollicitée dès lors que les besoins de la population justifiaient, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'ouverture d'une nouvelle officine ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le sieur X... aux demandes présentées devant le Tribunal administratif par la dame Y... et le Syndicat des pharmaciens du Var, que le sieur X... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du préfet du Var en date du 6 mars 1974 ;
Sur les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance : Considérant que le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 25 mars 1977 a été rendu avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1977 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de la dame Y... et du Syndicat des pharmaciens du Var les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance ;
DECIDE : Article 1er - Le jugement en date du 25 mars 1977 du Tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 - Les demandes présentées par la dame Y... et le Syndicat des pharmaciens du Var devant le Tribunal administratif de Nice et tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var en date du 6 mars 1974 accordant au sieur X... l'autorisation d'ouvrir une officine ..., sont rejetées.
Article 3 - Les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance sont mises à la charge de la dame Y... et du Syndicat des pharmaciens du Var.


Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

55-03-04-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE - Dérogations aux règles de limitation du nombre des officines - Dérogation justifiée par les besoins de la population.

55-03-04-01 Compte-tenu du nombre de logements existants dans un quartier d'une ville ou dont la construction était dores et déjà certaine à la date de sa décision, le préfet a pu légalement estimer que, malgré l'existence de deux pharmacies installées dans le quartier avant 1943 et la présence d'autres pharmacies à sa périphérie, les besoins de la population justifiaient en 1974 la création, par dérogation, d'une troisième officine dans ce quartier.


Références :

Code de la santé publique L571 al. avant-dernier
LOI du 30 décembre 1977


Publications
Proposition de citation: CE, 23 jui. 1978, n° 07483
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: Mme Cadoux
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 23/06/1978
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07483
Numéro NOR : CETATEXT000007652490 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1978-06-23;07483 ?
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