Vu la requête et les mémoires présentés par le sieur A... demeurant à Meillant Cher , ladite requête et lesdits mémoires enregistrés successivement le 4 juillet, le 22 juillet et le 22 août 1977, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil réformer un jugement, en date du 27 mai 1977, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans, statuant sur les protestations des sieurs B..., Z... et de Y... contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 13 et le 20 mars 1977 pour le renouvellement du Conseil municipal de Meillant a annulé l'élection du requérant au deuxième tour et proclamé celle du sieur X.... Vu le Code électoral ; Vu le Code des communes ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le Code Général des Impôts ; Vu la loi n. 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'à l'issue du deuxième tour de scrutin, auquel il a été procédé à Meillant Cher , le 20 mars 1977, en vue du renouvellement du Conseil municipal, le sieur A... a été proclamé élu avec 217 voix au dernier des sièges qui restaient à pourvoir, tandis que 216 voix étaient attribuées au sieur X... ; que faisant droit à une protestation du sieur de Y..., le Tribunal administratif d'Orléans a, par le jugement attaqué, admis la validité de deux des votes déclarés nuls par le bureau, attribué au sieur X... les deux suffrages qui en résultaient, et en conséquence, proclamé l'élection de ce dernier après avoir annulé celle du sieur A... ;
Sur la recevabilité de la protestation du sieur de Y... : Considérant qu'aux termes de l'article R.119 du Code électoral : "les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture ou à la préfecture ..." ; qu'il résulte de l'instruction que si la protestation du sieur de Y... a été portée au procès-verbal après la clôture de celui-ci, elle est parvenue avec ce document à la préfecture du département du Cher, le 22 mars 1977 ; que, par suite, elle est recevable ;
Sur les deux suffrages attribués au sieur X... : Considérant que les suffrages attribués par le Tribunal administratif au sieur X... résultent de bulletins qui, contrairement aux prescriptions de l'article L.66 du Code électoral, ne portent ni le paraphe des membres du bureau, ni la mention de la circonstance qui a motivé leur annulation ; qu'il suit de là que l'authenticité de ces bulletins ne peut être regardée comme établie ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif a tenu compte de ces deux bulletins et a proclamé élu le sieur X... ;
Mais considérant qu'il y a lieu d'ajouter hypothétiquement deux suffrages aux voix obtenues par les candidats non élus et d'annuler l'élection de ceux des candidats qui, après cette opération, n'auraient plus la majorité ; qu'il en est ainsi pour le sieur A... qui aurait moins de voix que le sieur X... ; que, par suite, l'annulation de son élection doit être maintenue ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le sieur A... est seulement fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif a proclamé élu le sieur X... ;
DECIDE : Article 1er - L'article 2 du jugement du Tribunal administratif d'Orléans, en date du 27 mai 1977, est annulé.
Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête du sieur A... est rejeté.