Vu 1. sous le n. 8655 la requête présentée par le sieur D... Paul , le sieur Z... Jean et la dame Z... Jacqueline , demeurant à Rospigliani Haute-Corse , ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 juillet 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 8 juin 1977 en tant que, par ledit jugement, le Tribunal administratif de Nice, statuant, sur les protestations du sieur B... Ange et du sieur X... René sur les élections municipales auxquelles il a été procédé le 13 mars 1977 dans la commune de Rospigliani a annulé l'élection des dames Z... Jacqueline et B... Rose et des sieurs B... Ange , B...
A... Marc , Z... Paul Jean , Guerrini Bernardin et Rinieri San Vitus . Vu 2. sous le n. 8762 la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour les dames Z... Jacqueline et B... Rose et les sieurs Z... Paul Jean , Guerrini Bernardin , B... Don C... et Rinieri San Vitus , ladite requête et ledit mémoire enregistrés comme ci-dessus les 13 juillet et 7 décembre 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le même jugement en tant que par ledit jugement le Tribunal administratif de Nice a annulé l'élection de sept candidats proclamés élus ;
Vu 3. sous le n. 8957 la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X... René demeurant ..., ladite requête et ledit mémoire enregistrés comme ci-dessus les 25 juillet et 28 décembre 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le même jugement en tant que par ledit jugement le Tribunal administratif de Nice a rejeté partiellement la protestation qu'il avait formée contre les opérations électorales. Vu 4. sous le n. 8964 la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur B... Ange , demeurant ..., ladite requête et ledit mémoire enregistrés comme ci-dessus les 25 juillet et 28 décembre 1977 et tendant à l'annulation du même jugement en tant que par ledit jugement le Tribunal administratif de Nice n'a pas annulé l'élection du sieur D... Paul ; Vu le code électoral ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que les quatre requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant qu'il y a lieu pour le juge de l'élection de tirer les conséquences de l'illégalité d'inscriptions ou de radiations de la liste électorale, telle qu'elle est judiciairement établie à la date à laquelle il est appelé à se prononcer ; qu'en l'espèce, postérieurement aux opérations électorales du 13 mars 1977, la Cour de cassation a annulé le jugement par lequel le Tribunal d'instance de Corte avait ordonné l'inscription sur la liste électorale de six électeurs parmi lesquels trois se sont présentés le jour du scrutin et ont été admis à voter ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la juridiction de renvoi ait statué sur l'inscription de ces trois électeurs. Que dans ces conditions, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a jugé que ces trois suffrages étaient irréguliers et les a retranchés tant du nombre des suffrages exprimés, soit 212 suffrages, que du nombre des voix obtenues par les candidats proclamés élus ; que, ces déductions opérées, le sieur D... Paul conserve la majorité absolue, qui est ramenée à 105 voix ; mais que les dames Z... Jacqueline et B... Rose et les sieurs Guerrini Ange B...
A...
C... , Z... Paul Jean B...
Y... et Rinieri San Vitus ne conservent plus cette majorité et qu'ainsi les premiers juges ont légalement prononcé l'annulation de leur élection ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la nature du local dans lequel le vote a eu lieu et les circonstances dans lesquelles les opérations s'y sont déroulées aient eu une influence sur le résultat du scrutin ; que, par suite, le sieur X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif n'a pas annulé l'ensemble des opérations électorales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requêtes susvisées doivent être rejetées ;
DECIDE : Article 1er - Les requêtes susvisées n. 8.655, 8.762, 8.957 et 8.964 sont rejetées.