Vu la requête présentée pour : - l'Association d'éducation populaire de l'école privée Sainte-Marthe à Chateuneuf-sur-Charente, - l'Association d'éducation populaire de l'école privée du Sacré-Coeur à Ruffec Charente ; - l'Association d'éducation populaire de l'école privée Notre-Dame-du-Rosaire à Fouqueure Charente ; - l'Association d'éducation populaire de l'école privée Notre-Dame-de-la-Liège à Sireuil-par-Roullet Saint-Estèphe Charente ; - l'Association d'éducation populaire de l'école privée Sainte-Thérèse à Genac Charente ; - l'Association d'éducation populaire de l'école privée Saint-Joseph, ... ; - l'Association déducation populaire des écoles privées de l'Enfant-Jésus et de Jeanne d'X..., ... ; - l'Association d'éducation populaire de l'école privée Notre-Dame du Sourire à Chateauneuf-sur-Charente. - l'Association d'éducation populaire de l'école privée Sainte-Marie-de-Chavagnes, ... ; - l'Association d'éducation populaire de l'école privée Notre-Dame d'Aigre, ... à Aigre Charente ; - l'Association d'éducation populaire de l'école privée mixte Castel-Marie de Chalais, ... ; - l'Association d'éducation populaire des école privées Jeanne d'Arc et de garçons à Chabanais Charente ; - l'Association d'éducation populaire de l'école Sainte-Eustelle de Cherves-de-Cognac Charnte ; - l'Association d'éducation populaire l'Espérance de l'école de Saint-Gauthier, rue du Soleil à Confolens Charente ; - l'Association d'éducation populaire de l'école privée Notre-Dame de la Couronne, ... à la Couronne Charente ;
- l'Association d'éducation populaire des écoles privées Sainte-Marie et Saint-Maurice, ... ; - l'Association d'éducation populaire de l'école privée de Sainte-Même-les-Carrières Charente ; - l'Association d'éducation populaire de l'école privée du Sacré-Coeur, rue Pierre Viala à Segonzac Charente ; - l'Association d'éducation populaire de l'école libre mixte Enfant-Jésus à Villefagnan Charente ; - l'Association d'éducation populaire de l'école primaire mixte Enfant-Jésus, ... à La Rochefoucauld Charente ; - l'Association d'éducation populaire des écoles libres Notre-Dame de la Providence, rue du Vieux Cerier à Champagne-Mouton Charente ; lesdites requêtes enregistrées au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 août 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 22 juin 1977 n. 34-76 à 54-76 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'une décision implicite du Préfet de la Charente, refusant la prise en charge par l'Etat de la totalité des charges sociales leur incombant à titre d'employeur. Vu la loi n. 59-1557 du 31 décembre 1959 ; Vu les décrets n. 60-746 du 28 juillet 1960 : n. 61-545 du 31 mai 1961, n. 65-335 du 30 avril 1965, n. 70-796 du 9 septembre 1970 et n. 75-841 du 9 septembre 1975 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 9 septembre 1975, pris pour l'application de la loi du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, et relatif aux charges sociales et fiscales afférentes aux rémunérations perçues par les maîtres agréés des établissements d'enseignement privés placés, sous le régime du contrat simple : "L'article 5 du décret susvisé du 28 juillet 1960 modifié par l'article 3 du décret susvisé du 9 septembre 1970 est remplacé par les dispositions suivantes : L'Etat supportera les charges sociales et fiscales incombant à l'employeur et afférentes aux rémunérations perçues par les maîtres agréés" ;
Considérant que la disposition réglementaire ci-dessus rappelée a eu pour effet de mettre fin au régime suivant lequel les charges sociales qui pesaient normalement sur les établissements d'enseignement concernés pouvaient, s'il en était ainsi stipulé au contrat liant ces établissements à l'Etat, être supportés par ce dernier mais dans une proportion qui ne pouvait excéder 50 % ; que par cet article 1er du décret du 9 septembre 1975 se trouvent implicitement mais nécessairement abrogées les dispositions du décret du 31 mai 1961 qui avaient pour objet de préciser, en ce qui concerne le versement des cotisations patronales aux institutions de retraite complémentaire du personnel des établissements, sous contrat simple, le régime de participation de l'Etat aux charges sociales de ces établissements prévu par le décret du 28 juillet 1960 et plafonnaient la charge devant résulter pour l'Etat du remboursement de ces cotisations à la moitié de celle qui eût résulté de l'affiliation du personnel intéressé au régime de retraite complémentaire institué en faveur des agents non titulaires servant dans les établissements publics d'enseignement ;
Considérant que ces associations requérantes, sont dès lors, fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision implicite du Préfet de la Charente refusant la prise en charge par l'Etat de la totalité des charges sociales auxquelles elles sont assujetties à titre d'employeurs ;
Sur les sommes qui ont pu être versées au titre de dépens de première instance : Considérant que le jugement du Tribunal administratif de Poitiers relatif aux requêtes des associations d'éducation populaire a été rendu avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1977 ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'affaire de mettre à la charge de l'Etat les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de 1ère instance ;
DECIDE : Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 22 juin 1977 et la décision implicite du préfet de la Charente sont annulés.
Article 2 - Les sommes qui ont pu être versées au titre des dépens de première instance par les associations d'Education populaire sont mises à la charge de l'Etat.