La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/1978 | FRANCE | N°05664

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 28 juin 1978, 05664


Vu le recours présenté par le ministre d'Etat ministre de l'Intérieur, ledit recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 janvier 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 27 octobre 1976 du Tribunal administratif de Nantes qui a annulé l'arrêté en date du 10 juillet 1975 du Préfet de la Mayenne interdisant aux mineurs l'accès du débit de boissons l'Eden sis .... Vu l'ordonnance du 5 janvier 1959 ; Vu le décret du 24 février 1967 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu l

a loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que le conseil dép...

Vu le recours présenté par le ministre d'Etat ministre de l'Intérieur, ledit recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 janvier 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 27 octobre 1976 du Tribunal administratif de Nantes qui a annulé l'arrêté en date du 10 juillet 1975 du Préfet de la Mayenne interdisant aux mineurs l'accès du débit de boissons l'Eden sis .... Vu l'ordonnance du 5 janvier 1959 ; Vu le décret du 24 février 1967 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que le conseil départemental de la protection de l'enfance, qui, en vertu de l'article 3, dernier alinéa, du décret n. 67-161 du 24 février 1967, est consulté par le préfet lorsque celui-ci envisage d'interdire l'accès d'un établissement aux mineurs de dix-huit ans en application de l'ordonnance n. 59-28 du 5 janvier 1959, est composé, d'après l'article 1er du même décret, de quatorze membres permanents, parmi lesquels figurent notamment le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale et l'inspecteur départemental de la jeunesse et des sports, ainsi que deux représentants des associations familiales et deux représentants des associations de jeunesse, et auxquels sont adjoints, pour les questions intéressant la protection de l'enfance, un juge des enfants, un magistrat du parquet, un représentant des caisses primaires de sécurité sociale et des "personnes qualifiées" dans la limite de trois ; qu'à défaut de toute disposition ayant fixé le quorum applicable à ses délibérations, le conseil départemental de la protection de l'enfance ne peut valablement délibérer que lorsque plus de la moitié de ses membres sont présents ou régulièrement représentés ;
Considérant que, par son arrêté en date du 18 juillet 1969, désignant les membres du conseil départemental de la protection de l'enfance de la Mayenne, le préfet de ce département a nommé trois "personnes qualifiées" pour siéger au conseil lorsqu'il délibère de questions relatives à la protection de l'enfance et, de ce fait, fixé à vingt le nombre des membres du conseil départemental appelé à donner son avis avant que l'accès d'un établissement soit interdit aux mineurs de dix-huit ans ; qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de sa réunion du 23 juin 1975, au cours de laquelle il a été consulté sur l'interdiction aux mineurs du débit de boissons "l'Eden", exploité à Laval par la dame X..., le conseil départemental de la protection de l'enfance de la Mayenne était composé de dix membres titulaires et de quatre personnes suppléant respectivement le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, l'inspecteur départemental de la jeunesse et des sports, l'un des représentants des associations familiales et l'un des représentants des associations de jeunesse. Qu'en l'absence de dispositions organisant la suppléance du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale et de l'inspecteur départemental de la jeunesse et des sports et faute pour le préfet d'avoir désigné des suppléants aux représentants des associations familiales et des associations de jeunesse, ces quatre personnes n'avaient pas qualité pour siéger ; qu'ainsi, le conseil départemental de la protection de l'enfance de la Mayenne ne comprenait, pour délibérer de l'interdiction aux mineurs de l'établissement de la dame

X...

, que dix de ses membres sur un effectif total de vingt ; que, par suite, le quorum n'était pas atteint ; que le ministre de l'intérieur n'est dès lors pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué en date du 27 octobre 1976, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du préfet de la Mayenne en date du 10 juillet 1975, interdisant aux mineurs de dix-huit ans l'accès du débit de boissons de la dame X... ;
DECIDE : Article 1er - Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - COMPOSITION DE L'ORGANISME CONSULTE [1] Quorum applicable en l'absence de toute disposition - [2] - RJ1 Suppléance d'un fonctionnaire - [3] Suppléance d'une "personne qualifiée".

01-03-02-06[1] A défaut de toute disposition ayant fixé le quorum applicable à ses délibérations, le conseil départemental de la protection de l'enfance ne peut valablement délibérer que lorsque plus de la moitié de ses membres sont présents ou régulièrement représentés [RJ1].

01-03-02-06[2] Un fonctionnaire ne peut pas se faire valablement représenter au sein d'un organisme consultatif, en l'absence de dispositions organisant sa suppléance [RJ1].

01-03-02-06[3] Les "personnes qualifiées" ne peuvent pas se faire valablement représenter au sein d'un organisme consultatif si l'autorité qui les a nommées ne leur a pas désigné de suppléants.


Références :

Décret 76-161 du 24 février 1976 art. 1, art. 3 AL. dernier
Ordonnance 59-28 du 05 janvier 1959

1. CF. Meunié, Assemblée, 1969-04-18, p. 207


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 1978, n° 05664
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Kahn
Rapporteur ?: M. Maurin
Rapporteur public ?: M. Genevois

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 28/06/1978
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05664
Numéro NOR : CETATEXT000007661322 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1978-06-28;05664 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award