Vu le recours du Ministre délégué à l'Economie et aux Finances, ledit recours enregistré le 7 juillet 1977 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 24 février 1977 par lequel le Tribunal administratif de Paris a réduit de 214397,16 F, la taxe sur la valeur ajoutée mise à la charge de la société anonyme "Repas Service" par un avis de mise en recouvrement du 7 juin 1971 au titre de la période du 1er janvier 1968 au 31 décembre 1969. Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que l'article 5 de la loi n. 68-687 du 30 juillet 1968, repris à l'article 279 a bis du Code général des Impôts, soumet au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, "les recettes provenant de la fourniture de repas dans des cantines d'entreprises et répondant aux conditions qui sont fixées par décret ..." et que l'article 1er du décret n. 68-736 du 8 août 1968, repris à l'article 85 bis de l'annexe III au même code, dispose "L'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprise est subordonnée à la réalisation des conditions suivantes : Les personnes qui assurent la fourniture des repas doivent être liées aux entreprises avec lesquelles elles traitent par un contrat écrit prévoyant les conditions de la fourniture des repas au personnel .... Les repas doivent être servis de façon habituelle et au seul personnel de l'entreprise partie au contrat, dans les locaux de celle-ci. Chaque consommateur doit être en mesure de justifier de son appartenance à l'entreprise. Le prix des repas doit être sensiblement inférieur à celui pratiqué par les restaurants similaires ouverts au public. Les opérations effectuées dans le cadre de chacun des contrats doivent être comptabilisées distinctement".
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société "Repas Service" vend à des entreprises des repas préparés que le personnel de celles-ci consomme dans les cantines aménagées par lesdites entreprises ; qu'elle doit, par suite, être regardée comme assurant la fourniture de repas dans des cantines d'entreprises, au sens des dispositions qui précèdent ; qu'il n'est pas contesté que cette fourniture est effectuée dans les conditions prévues à l'article 85 bis précité de l'annexe III ; qu'ainsi, dès l'entrée en application de l'article 5 de la loi n. 68-687 du 30 juillet 1968, les recettes qui en résultaient pour la société "Repas-Service" n'étaient passibles de la taxe sur la valeur ajoutée qu'au taux réduit, sans qu'y fasse obstacle, comme le soutient le Ministre Délégué à l'Economie et aux Finances, la circonstance que la société ne se charge pas de faire servir, elle-même et directement, les repas aux consommateurs ; que, dès lors, c'est à tort que l'administration a taxé les recettes dont s'agit au taux intermédiaire prévu à l'article n. 280-1 du Code général des Impôts. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Ministre Délégué à l'Economie et aux Finances n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a donné décharge à la société "Repas-Service" du supplément de taxe contesté ;
DECIDE : Article 1er : Le recours susvisé du Ministre délégué à l'Economie et aux Finances est rejeté.