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28/06/1978 | FRANCE | N°92759

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 28 juin 1978, 92759


Vu la requête présentée par l'Office National des Forêts, dont le siège est ..., représenté par son directeur général et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 25 juin 1973 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du directeur en date du 28 avril 1971 prononçant la mise à la retraite d'office pour invalidité du sieur X..., ensemble rejeter la demande du sieur X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir dudit arrêté ; mettre à sa charge les dépens et les frais d'expertise. Vu le décret du 3 avril 1969 relatif a

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Vu la requête présentée par l'Office National des Forêts, dont le siège est ..., représenté par son directeur général et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 25 juin 1973 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du directeur en date du 28 avril 1971 prononçant la mise à la retraite d'office pour invalidité du sieur X..., ensemble rejeter la demande du sieur X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir dudit arrêté ; mettre à sa charge les dépens et les frais d'expertise. Vu le décret du 3 avril 1969 relatif au statut particulier du corps des agents techniques forestiers de l'Office National des Forêts ; Vu le Code des pensions civiles et militaires ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le Code général des impôts ;
Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, que le sieur X..., agent technique de l'Office national des forêts, a demandé au tribunal administratif de Dijon l'annulation de l'arrêté, en date du 28 avril 1971, par lequel le directeur général de l'Office l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité ; que, dès lors, en prononçant l'annulation de cet arrêté par le jugement attaqué en date du 25 juin 1973, le tribunal administratif n'a pas statué sur d'autres conclusions que celles dont il était saisi par le sieur X... ;
Considérant, d'autre part, que l'expert désigné par le jugement avant dire droit du 10 juillet 1972 a déposé son rapport le 9 janvier 1973 ; que le directeur général de l'Office national des forêts, à qui ce rapport a été communiqué le 17 janvier 1973 et qui a produit des observations le 21 février suivant, n'a formulé, devant les premiers juges, aucune réserve sur la régularité des opérations d'expertise ; qu'il est, par suite, irrecevable à contester la régularité de ces opérations devant le juge d'appel ;
Sur la légalité de l'arrêté du 28 avril 1971 : Considérant qu'un fonctionnaire ne peut être légalement radié des cadres en application de l'article L. 29 du Code des pensions civiles et militaires de retraite que s'il se trouve, à la date de la radiation des cadres, "dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des constatations opérées par l'expert commis par les premiers juges que l'affection cardiaque dont souffre le sieur X... ne le rendait pas inapte, à la date du 28 avril 1971, à l'exercice de toutes les fonctions de son grade ; que, s'il était effectivement hors d'état de s'acquitter de certaines des tâches qui peuvent être occasionnellement confiées au personnel d'exécution du corps des agents techniques forestiers, cette seule circonstance n'était pas de nature à justifier légalement l'application qui lui a été faite des dispositions de l'article L. 29 du Code des pensions ; que le directeur général de l'Office national des forêts n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé son arrêté en date du 28 avril 1971 ;
DECIDE : Article 1er - La requête de l'Office national des forêts est rejetée.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 92759
Date de la décision : 28/06/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-10-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES - Article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "incapacité permanente de continuer ses fonctions".

36-10-09 Illégalité d'une radiation des cadres prononcée en application de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dès lors que l'affection cardiaque dont souffrait l'intéressé ne le rendait pas inapte, à la date de cette radiation, à l'exercice de toutes les fonctions de son grade.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L29


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1978, n° 92759
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Kahn
Rapporteur ?: Mme Questiaux
Rapporteur public ?: M. Genevois

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:92759.19780628
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